Quatrième Chambre, 28 mars 2024 — 22/03004
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 28 MARS 2024
N° RG 22/03004 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTQJ Code NAC : 64B DEMANDEURS :
Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7]
Madame [E] [X] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7]
représentés par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [O] [R] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Vanina FERRACCI de l’AARPI CABINET PRACTICE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Banna NDAO Copie certifiée conforme à l’origninal à [N] [U], délivrée le
ACTE INITIAL du 18 Mai 2022 reçu au greffe le 23 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] et Madame [E] [F] née [X] sont propriétaires d’une maison avec terrain sis [Adresse 6] et [Adresse 3].
Par acte authentique du 31 juillet 2020, une promesse de vente a été signée entre les époux [F] et la société VAL DE SEINE INVESTISSEMENT portant sur l’acquisition de leur propriété bâtie avec la possibilité de créer un lot “bâti” et 12 lots “à bâtir”.
Un permis d’aménager a été octroyé à la société VAL DE SEINE INVESTISSEMENT en date du 6 octobre 2021 par le Maire de [Localité 7].
Madame [O] [R], propriétaire d’un terrain voisin sis [Adresse 5], a déposé un recours gracieux demandant le retrait du permis d’aménager réceptionné en Mairie le 29 novembre 2021 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en date du 29 janvier 2022.
Le 2 mars 2022, Madame [R] a formé un recours contentieux contre l’arrêté octroyant un permis d’aménager qui a été rejeté le 4 avril 2022 par le Tribunal administratif de Versailles qui l’a jugé tardif. Le 6 avril 2022, Madame [R] a déposé un deuxième recours gracieux pour délivrance d’un permis frauduleux. Le 18 mai 2022, le Maire de la Commune de [Localité 7] a rendu une décision expresse de rejet de la demande de retrait formée par Madame [R] à l’encontre de l’arrêté de permis d’aménager du 6 octobre 2021.
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Madame [R] a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler pour fraude l’arrêté du 6 octobre 2021 ainsi que la décision de rejet du 18 mai 2022 et de mettre à la charge de la commune de Mézy-sur-Seine une somme de 2.000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 3 février 2023, le Tribunal administratif a rejeté la requête de Madame [R] au motif qu’elle n’était pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté le 4 juillet 2022 alors que le délai de recours contentieux était à cette date expiré et qu’elle échouait à prouver que la SARL VAL DE SEINE INVESTISSEMENT s’était livrée à des manœuvres frauduleuses pour obtenir le permis d’aménager en cause. Le tribunal a condamné Madame [R] à verser une somme de 2.000 euros à répartir à parts égales entre la commune et la SARL VAL DE SEINE INVESTISSEMENT.
Par acte du 18 mai 2022, les époux [F] ont fait délivrer assignation à Madame [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de leur préjudice pour recours abusif.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - Retenir la responsabilité délictuelle de Madame [R] du fait même d’un comportement procédural outrancier et abusif particulièrement dommageable vis-à-vis d’eux, - Déclarer Madame [R] irrecevable et mal fondée en ses demandes reconventionnelles au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [R] au versement de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts, 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. des entiers dépens - Ordonner l’exécution provisoire qui est de plein droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, Madame [R] demande au tribunal de : - Juger que Monsieur et Madame [F] échouent à rapporter la preuve d’un abus de droit de sa part, - Débouter Monsieur et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - Condamner Monsieur et Madame [F] à lui verser la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Condamner Monsieur et Madame [F] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement