Quatrième Chambre, 28 mars 2024 — 21/04569
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 28 MARS 2024
N° RG 21/04569 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFXG Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 12]
représenté par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. AVANSSUR assureur du véhicule de Monsieur [F], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378 393 946, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie exécutoire à Me Christophe DEBRAY, Me Virginie DESPORT-AUVRAY Copie certifiée conforme à Maître Stéphanie GAUTIER, délivrée le S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La CPAM DES HAUTS DE SEINE, [Adresse 2] [Localité 10]
défaillante
Le CNBF, [Adresse 1] [Localité 7]
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Juillet 2021 reçu au greffe le 25 Août 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, après le rapport de Madame , Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2009, Monsieur [R] [T], avocat de profession et alors âgé de 55 ans, a glissé sur une large flaque d’huile de moteur de voiture en traversant la place de parking n°160 située au premier sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12]. Il a été conduit aux urgences de l’hôpital de [Localité 16]. Selon le certificat établi le 16 juin 2009 par le Docteur [B], chirurgien, « il présentait des poly-contusions avec érosions du membre supérieur gauche, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, mais surtout une fracture fermée cervicale vraie du fémur gauche déplacée qui a justifié un transfert pour intervention le jour même à la clinique [15] ». [R] [T] y a été hospitalisé du 12 au 18 juin 2009 et a été opéré aux fins de réalisation d’une pose de prothèse totale de la hanche gauche. Il est apparu que la place de parking, lieu du dommage, appartenait aux époux [X] lesquels avaient donné à bail à Monsieur [C] [F] un studio et ladite place de parking.
La Caisse Nationale des Barreaux Français (« CNBF ») qui avait servi des indemnités journalières à Monsieur [R] [T] s’est rapprochée dans un premier temps de la Compagnie PACIFICA, assureur multirisques habitation de Monsieur [F], laquelle a mis en cause la compagnie AVANSSUR, assureur du véhicule de Monsieur [F] selon police n° 290 642 16612.
La société AVANSSUR mandatait le docteur [Y] aux fins d'expertise de Monsieur [R] [T] qui était examiné le 26 septembre 2011. Le docteur [Y] établissait ensuite son rapport d’expertise médicale. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 octobre 2011, la société AVANSSUR soumettait à Monsieur [T] une « offre définitive » de 16 704 €. Elle relançait celui-ci et son conseil en mars 2014. Au cours de l'année 2019, le conseil de Monsieur [T] s'adressait à la société AVANSSUR en estimant que la somme minimale pour l'indemnisation du préjudice de ce dernier s'élevait à 505.331,19€.
En l'absence d'accord, par exploits d'huissier des 21 et 22 janvier 2020, Monsieur [T] assignait la société AVANSSUR, la société PACIFICA, la CNBF et la CPAM des Hauts de Seine à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Suite aux conclusions d'incident de la société AVANSSUR, l'affaire était renvoyée devant le tribunal judiciaire de Versailles par ordonnance du 6 juillet 2021, Monsieur [T] étant inscrit au barreau de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, Monsieur [R] [T] demande au tribunal au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1231-7, alinéa 1er et 1343-2 du code civil et les articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, de :
À titre principal, -Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 570.580,04 €, avec intérêts au double du taux légal à compter du 12 février 2010 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, Subsidiairement, -Condamner la société AVANSSUR à lui verser la somme de