Troisième Chambre, 28 mars 2024 — 23/00160
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 28 MARS 2024
N° RG 23/00160 - N° Portalis DB22-W-B7G-RCP7 Code NAC : 58F
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (29), demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDERESSE :
La société GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 21 Octobre 2022 reçu au greffe le 09 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] a souscrit le 10 octobre 2020 un contrat d'assurance automobile n°AS 952271 auprès de la société GENERALI IARD, à la suite de l'acquisition d'un véhicule de marque BMW série 3 VI Touring immatriculé [Immatriculation 4].
Le 27 décembre 2020, M. [N] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, à la suite d'un accident matériel.
Le Cabinet d'expertise BCA chargé par l'assureur d'expertiser le véhicule a chiffré le montant des réparations à la somme de 8.638,75 €.
Le 19 janvier 2021, la société GENERALI a informé M. [N] qu'elle refusait de prendre en charge l'indemnisation de ses dommages en raison du défaut de certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment duo sinistre.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2021, M. [N] a contesté cette décision et le 15 avril 2021, il a adressé à la société GENERALI, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure restée sans réponse.
C'est dans ce contexte que M. [N] a assigné devant ce tribunal la société GENERALI IARD par acte en date du 30 juillet 2021, aux fins d'obtenir le paiement des travaux de réparation de son véhicule, des dommages-intérêts ainsi que le remboursement des primes d'assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, M. [N] demande au tribunal de :
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances, Vu l'article R 221-10 du Code des assurances, Vu l'article 544 du Code Civil,
Vu la jurisprudence, et tous autres fondements juridiques qu'il appartient au Juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la clause d'exclusion du défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur n'est pas opposable à Monsieur [G] [N] ;
JUGER que la société GENERALI connaissait la jurisprudence qui lui avait été appliquée et qu'en conséquent, savait que le véhicule de Monsieur [G] [N] était assuré au moment du sinistre ;
JUGER que la société GENERALI doit garantir le sinistre du 27 décembre 2020, et que le refus de garantie de la société GENERALI depuis le sinistre n'est absolument pas fondé ; EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 8.638,75 €, somme retenue par l'expert, au titre du paiement des travaux de réparation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société GENERALI à rembourser à Monsieur [G] [N] les primes d'assurance versées pendant toute la durée d'immobilisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4], soit la somme de 87,76 € par mois du 27 décembre 2020, puis 92,38 € depuis le 21 novembre 2022 jusqu'à la date à laquelle il pourra reprendre possession de son véhicule en état de marche ;
CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société GENERALI à payer une amende civile, au quantum le plus élevé.
S'agissant de l'exclusion de garantie avancée par l'assureur, M. [N] fait valoir que la jurisprudence, et notamment un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 23 mai 2019 rendu contre la même société, considère que seule l'absence d'un certificat d'immatriculation du véhicule permet l'applicabilité de la clause d'exclusion de garantie mais non la non validité dudit certificat. Il considère que nonobstant le fait que le véhicule était immatriculé au nom de M. [W], le véhicule était parfaitement assuré même en l'abse