Première Chambre, 26 mars 2024 — 22/06622

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 26 MARS 2024

N° RG 22/06622 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAOI Code NAC : 28A

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 21] (13) demeurant [Adresse 13] [Localité 6] représenté par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] demeurant [Adresse 2], [Localité 9]

Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 14] 1972 à [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 15]

Madame [I] [R] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15] [Adresse 4], [Localité 8]

représentés par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 14 Décembre 2022 reçu au greffe le 19 Décembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 01 Février 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [G] et Monsieur [U], [H] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 1969 à [Localité 15] sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants : - Monsieur [J] [R], né le [Date naissance 3] 1970 ; - Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 14] 1972 ; - Madame [I] [R], née le [Date naissance 5] 1975.

Par acte de vente du 4 novembre 1971, reçu par Maître [S], notaire à [Localité 15], les époux ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation ée au [Adresse 18] (78) et d’un garage.

Par jugement du 26 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux et condamné Monsieur [U] [R] à payer à Madame [E] [G] une prestation compensatoire sous forme de la pleine propriété du bien immobilier commun situé à [Localité 20], précisant que ledit jugement opérait cession forcée en faveur de Madame [E] [G] et que la publicité foncière était opérée par la publication dudit jugement.

Madame [E] [G] est décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 19] (28), laissant pour lui succéder ses trois enfants.

L’acte de notoriété a été reçu le 29 juillet 2021 par Maître [T], notaire à [Localité 16] (28).

Estimant être titulaire d’un droit de propriété sur le bien immobilier situé à [Localité 20], Monsieur [U] [R] a, par actes de commissaire de justice en dates des 14 et 15 décembre 2022, fait respectivement assigner Monsieur [D] [R], Monsieur [J] [R], et Madame [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de solliciter l’inopposabilité de la cession forcée du bien litigieux.

Par dernières conclusions en réplique signifiées le 11 mai 2023, Monsieur [U] [R]demande au tribunal de :

« Vu les articles 1101, 1103,1113 et 1118 du code civil ; Vu l’article 635 du Code générale des impôts ; Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ; CONSTATER l’absence d'opposabilité de la cession forcée du bien entre Monsieur [R] et Madame [G] ; DIRE Monsieur [R] fondé à solliciter un partage judiciaire du bien indivis ; CONSTATER l'absence d'opposabilité de la cession forcée du bien aux tiers ; DEBOUTER Messieurs et Madame [J] ; [D] et [I] [R] de l’ensemble de leurs demandes ; JUGER Monsieur [R] titulaire d'un droit de propriété sur le bien litigieux en l'absence de réalisation des formalités de publicité ; JUGER Monsieur [R] recevable à solliciter le remboursement par la succession de la somme de 15.871 € ; Et par voie de conséquence, CONDAMNER Messieurs et Madame [J] ; [D] et [I] [R] à payer à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ».

Il expose que le courriel qu’il produit en pièce n°4 n’est pas couvert par le secret professionnel, car il s’agit d’une correspondance équivalant à un acte de procédure.

Il soutient que, suite au jugement de divorce du 26 février 2009, il a conservé ses droits de propriété sur le bien situé à [Localité 20], dans la mesure où aucune formalité visant à rendre effective et opposable la cession forcée entre les parties n’a été réalisée. Il précise, en outre, qu’aucune publicité dudit jugement n’a été réalisée et que Madame [E] [G] devait se rapprocher d’un notaire afin de réaliser les formalités de publicité nécessaires. Il fait valoir que l’arrêt du 20 novembre 2013 de la Cour de cassation, invoqué par les défendeurs n’est pas applicable aux faits de l’espèce. Il estime être titulaire du quart du bien en pleine propriété et être recevable en sa demande de partage judiciaire dudit bien indivis.

Il fait valoir qu’en l’absence de formalité de publi