Chambre 4-8b, 28 mars 2024 — 22/00350

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/06325 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKHA

Joint au :

Rôle N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU6V

MSA PROVENCE AZUR

C/

[I] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

MSA PROVENCE AZUR

M. [I] [T]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2585.

Ordonnance du du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/739.

APPELANTE

MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [I] [T], demeurant Chez SARL Pépinière

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [T] a créé, en octobre 2015, la société [5], sous la forme de société par actions simplifiées.

A l'issue d'un contrôle d'activité de cette entreprise, la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après MSA ou 'la caisse') a, par courrier du 27 décembre 2018, informé M. [T] de son affiliation auprès d'elle à compter du 20 mars 2017 en qualité de membre de société non salarié agricole.

Le 25 novembre 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable aux fins de révision de son affiliation et d'annulation des cotisation sociales appelées pour les années 2017 à 2019 incluse, laquelle a rejeté son recours par décision du 19 mai 2020.

La caisse lui a notifié une mise en demeure du 24 janvier 2020, d'un montant de 8 168,80 euros dont 472,80 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2017 à 2019.

Elle a ensuite émis à son encontre une contrainte du 2 octobre 2020, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 octobre suivant, d'un montant de 7 895,01 euros dont 472,80 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions visées à la mise en demeure précitée.

M. [I] [T] a formé opposition à ladite contrainte, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2020.

Par jugement du 2 décembre 2021, ce tribunal a :

- 'constaté que M. [I] [T] est reconnu affilié a régime général de la sécurité sociale sur la période écoulée à partir du 15 septembre 2015, date de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence, de la SAS [6] ;

- dit que cette affiliation a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée à titre implicite par la commission de recours amiable de la MSA adoptée le 17 novembre 2017 ayant rejeté sa demande de dégrèvement et de remboursement des cotisations payées et celles qui lui sont réclamées par l'organisme de recourement du régime agricole des non salariés;

- reçu en la forme l'opposition formée par M. [I] [T] à la contrainte décernée le 13 juillet 2018 et notifiée le 27 juillet 2018 au titre des cotisations personnelles afférentes aux échéances des deux années pleines 2016 et 2017 et l'a déclarée fondée ;

- ordonné la restitution à M. [T] par la MSA et condamné au besoin la caisse à lui reverser la somme de 1663,83 euros versée en cours d'instance au titre de l'année 2016 moyennant intérêt au taux légal à compter du versement effectif des sommes à titre de cotisations sociales ;

- dit n'y avoir lieu aux dépens ;

- mis à la charge de la MSA la somme de 500 euros au profit de M. [I] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par ordonnance du 29 mars 2022, le premier juge a rectifié pour partie la motivation du jugement susvisé.

La caisse de mutualité sociale agricole a formé appel, par déclaration du 7 janvier 2022, du jugement du 2 décembre 2021, dans des cond