Chambre 1-9, 28 mars 2024 — 23/05872
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/171
Rôle N° RG 23/05872 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFPD
[D] [Y]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [7], SIS [Adresse 2] (FRAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa VALENZA
Me Stéphane PAILHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04788.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'ensemble immobilier [7], SIS [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice, LE GROUPE CARNOT DRUJON IMMOBILIER SARL CABINET IMMOBILIER DRUJON D'ASTROS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble [7], a été autorisé à prendre une inscription d'hypothèque provisoire à l'encontre de monsieur [Y] sur ses parts en indivision sur un immeuble situé à [Localité 6] pour avoir garantie du paiement d'une somme de 100 000 €.
Monsieur [Y] a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence lequel par décision du 13 avril 2023 a :
- débouté monsieur [Y] de sa demande en caducité de l'inscription d'hypothèque,
- rejeté sa demande de mainlevée,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamné monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Il retenait qu'après une tentative d'inscription de l'hypothèque en juin, un rejet de la formalité a été opéré de sorte que cette mesure a été régularisée le 28 juillet 2022 au 1er bureau du service de publicité foncière d'[Localité 6] avec une dénonce dans les 8 jours, conformément à l'article R532-5 du code des procédures civiles d'exécution, en application de l'article 659 du code de procédure civile, avec retour de la lettre recommandée avec accusé de réception le 3 août 2022. Concernant la créance invoquée, il l'admettait en son principe en ce sens que monsieur [Y], intervenait sur les installations de chauffage au gaz de l'immeuble, sans informer la société Veolia, créant des risques pour les occupants de l'immeuble, ayant même un comportement de harcèlement qui a conduit le fournisseur à rompre le contrat et contraint le SDC en urgence et à prix plus élevés, à contracter auprès d'un autre prestataire, ce qui lui a causé un préjudice non négligeable.
Monsieur [Y] a signé le 18 avril 2023 l'accusé de réception de notification de cette décision et il en a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 24 avril 2023.
Un avis de fixation lui a été notifié le 5 juin 2023 avec rappel de ses obligations procédurales dans le cadre d'une procédure à bref délai.
La société Action immobilière était déjà constituée depuis le 27 avril 2023 en qualité de syndic de la résidence.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions notifiées le 12 janvier 2024, monsieur [Y] demande à la cour de :
- déclarer nulles les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] le 4 juillet 2023 au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 28 juin 2022 sous le numéro de dépôt D15227,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 28 juin 2022 sur les parts et portions ind