Chambre 4-5, 28 mars 2024 — 23/10208
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°23/10208
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW5T
S.A.S. S.CP.I SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS IN DUSTRIELS
C/
[F] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2024
à :
- Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
- Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grasse en date du 20 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00458.
APPELANTE
S.A.S. S.CP.I SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS INDUSTRIELS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [S] a été engagé par la société de Commercialisation de produits industriels ( la société S.C.P.I) en qualité de préparateur de commandes à compter du mois de mars 2018 suivant missions temporaires, puis à compter du 4 juin 2018 par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2018, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.938,95 euros.
La société S.C.P.I est spécialisée dans la distribution de pièces et accessoires pour motos, scooters et quads auprès des professionnels.
Elle employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [S] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire par courrier du 22 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 février 2021 auquel il s'est présenté assisté.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2021 il a été licencié pour faute grave.
Le 9 septembre 2021, M. [S], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement et de discrimination, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Grasse a: - déclaré le licenciement dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.C.P.I à payer à M. [S]:
3.877,90 euros à titre d'indemnité de préavis,
387,79 euros de congés payés y afférents,
1.292,61 euros à titre d'indemnité de licenciement,
6.786,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société S.C.P.I à remettre à M. [S] ses documents de fin de contrat rectifiés, et à payer la somme de 1.680 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il a dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois, a prononcé l'exécution provisoire et condamné la société S.C.P.I aux dépens.
La société S.C.P.I a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de:
Réformer le jugement de dépa