CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 mars 2024 — 21/06206
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 mars 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06206 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNDA
Association DÉPARTEMENTALE ADMR DE LA GIRONDE
c/
Madame [T] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°F20/01101) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021.
APPELANTE :
Association DÉPARTEMENTALE ADMR DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Violet
INTIMÉE :
[T] [H]
née le 11 Novembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Assistante de vie scolaire, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a éte prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 17 décembre 2009, l'association départementale ADMR de la Gironde a engagé Mme [H] à temps partiel en qualité d'aide à domicile.
Par un avenant au contrat de travail du 18 mars 2010, la relation contractuelle a évolué en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Du 1er juin 2013 au 30 juin 2016, Mme [H] a occupé le poste d'agent à domicile. Puis, du 1er juillet 2016 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la salariée a été employée en qualité d'auxiliaire de vie sociale.
Par divers avenants, la durée mensuelle de travail de Mme [H] a évolué jusqu'à être fixée à 130 heures à compter du 30 décembre 2016.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Le 16 mai 2017, Mme [H] a été victime d'un accident du travail, justifiant un arrêt de travail.
Le 10 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [H] apte au travail avec comme préconisation d'éviter les postures à genoux. La salarié a repris son poste de travail puis a été de nouveau arrêtée en décembre 2017 pour reprendre en janvier 2018 afin d'être à nouveau arrêtée à la fin du même mois.
Elle a repris au mois de mai 2018 puis a été placée en arrêt maladie
entre le 23 mai 2018 et le 1er janvier 2019.
En janvier 2019, Mme [H] a repris son poste de travail quelques jours avant d'être de nouveau placée en arrêt de travail le 18 janvier 2019.
Le 23 juillet 2019, après la visite de pré-reprise et une étude de poste, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste, selon avis rédigé en ces termes : ' Si l'entreprise ne peut aménager le poste de travail de tel que formulé le 16/07/2019, il y a inaptitude médicale définitive du travail initial ci-dessus. Apte à tout travail d'auxiliaire de vie sans ménage et plus globalement tout travail sans flexion des genoux, sans posture accroupie.'
Par courrier du 9 août 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Le 22 août 2019, l'association départementale ADMR de la Gironde a notifié à Mme [H] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Le 21 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement de la salariée,
- débouté Mme [H] de sa demande de condamner l'ADMR à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de reclassement par l'employeur,
- jugé que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité à l'encon