CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 mars 2024 — 22/01286
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01286 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS72
S.E.L.A.R.L. FIRMA es qualité de liquidateur de la S.A.S. S.B.E SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE
c/
Monsieur [U] [Y]
CGEA-AGS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2022 (R.G. n°20/01153) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. FIRMA SELARL FIRMA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SBE Société Bâtiment Electricité [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [Y]
né le 19 Septembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
CGEA-AGS (Intervenant forçé) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIÈRE, Président,
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Valérie COLLET, Conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 janvier 2016, la SARL Sbe Société Bâtiment Electrique devenue ensuite la SAS Sbe Société Bâtiment Electrique, ayant pour activité les travaux d'installation électrique et les travaux de finition du bâtiment, a engagé M. [U] [X] [Y] en qualité d'ouvrier manoeuvre électricien, niveau 1, position 1, coefficient 150, à temps plein.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises de plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] occupait toujours l'emploi d'électricien mais avait la qualification niveau III, compagnon professionnel,
position 1, coefficient 210.
Par courrier du 14 juin 2019, la société SBE, reprochant à M. [Y] de ne pas avoir, de sa propre initiative, respecté la répartition de ses horaires de travail, lui en a fait rappel. Par courrier du 5 juillet 2019, M. [Y] a, d'une part, contesté avoir pris l'initiative de la modification de ses horaires de travail, affirmant que son employeur l'y contraignait régulièrement sans pour autant lui payer ses heures supplémentaires et a, d'autre part, demandé le paiement des indemnités de trajets réalisés avec son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers.
Par lettre remise en main propre, le 4 septembre 2019, la société Sbe a
mis M. [Y] en demeure d'avoir à cesser d'accomplir des heures supplémentaires sans un accord préalable de son employeur.
Par avenant signé le 31 octobre 2019, la durée du travail de M. [Y] a été maintenue à 35 heures par semaine et répartie du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, M. [Y] s'engageant 'à ne pas effectuer d'heures supplémentaires sans l'accord préalable écrit de l'employeur'.
Le 4 novembre 2019, la société Sbe a adressé un nouveau courrier à M. [Y] lui rappelant ses horaires de travail, lui demandant de s'y conformer et de cesser d'accomplir des heures supplémentaires sans accord préalable.
Par courrier du 5 novembre 2019, M. [Y], affirmant avoir été contraint de signer l'avenant à son contrat de travail, le 31 octobre 2019, a de nouveau contesté avoir pris l'initiative de l'accomplissement d'heures supplémentaires et a sollicité le paiement de celles qui n'avaient pas été payées ainsi que des indemnités de trajets.
Par courrier du 18 novembre 2019, la société SBE a indiqué à M. [Y] qu'aucune contrainte n'avait été exercée pour qu'il signe l'avenant du 31 octobre 2019, que toutes les heures supplémentaires demandées avaient été payées et qu'aucune indemnité de trajet n'était due.
Par courrier remis en main propre, le 5 mai 2020, la société Sbe a convoqué
M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 mai 2020.
Le 28 mai 2020, la société Sbe a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute simple pour les motifs suivants :
- travaux mal réalisés sur deux chantiers,