CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 mars 2024 — 22/02399

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 MARS 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02399 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWQ4

URSSAF AQUITAINE

c/

Monsieur [P] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. n°21/00981) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022.

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son Directeur domicilié [Adresse 4]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [P] [V]

né le 20 Septembre 1967 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] /France

représenté par Me Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

M. [V] associé et dirigeant de la société [3] a perçu un dividende brut de 175 338 euros au titre de l'année 2017 ; il a, à ce titre, payé la somme de 31 743 euros de cotisations auprès de l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf).

Par courrier du 28 décembre 2020, M. [V] a contesté le paiement de cette somme et en a demandé le remboursement.

Par décision du 5 février 2021, l'Urssaf a rejeté la demande de M. [V].

Le 1er avril 2021, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette décision.

Le 4 août 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par décision du 21 octobre 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de M. [V].

Le 29 décembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la décision explicitede rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf

Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné l'Urssaf à recalculer le montant des cotisations sociales dues par M. [V] au titre des dividendes perçus en 2017 en prenant en compte l'abattement de 40% prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu,

- condamné l'Urssaf à rembourser à M. [V] le montant correspondant à la différence entre les cotisations versées au titre des dividendes 2017, soit 31 743 euros, et le nouveau montant calculé après prise en compte de l'abattement de 40%,

- condamné l'Urssaf à verser la somme de 500 euros à M. [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 mai 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- valide la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf,

- déboute M. [V] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

- condamne M. [V] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire, pôle social de Bordeaux en date du 3 mai 2022,

Y ajoutant :

- condamner l'Urssaf à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de s