JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 28 mars 2024 — 23/01710
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [O] [M]
C/
Madame [S] [U]
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N° RG 23/01710 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGUY
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DU 28 MARS 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 MARS 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le
08 mars 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [S] [U]
Avocat, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 23 Janvier 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. [O] [M] a relevé appel d'une décision rendue le 8 mars 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 4.500 € TTC les honoraires dus par lui à Me [S] [U].
Il fait valoir que Me [U] n'a pas fait preuve de toute la diligence requise pour assurer la défense de ses intérêts, portant ainsi atteinte à son devoir de loyauté, de diligence et de compétence, qu'un courrier recommandé a été adressé à la SCI 'Le domaine de l'eau claire' et non à lui-même, ce qui constitue une négligence importante, qu'il n'a pas été avisé du congé de maternité de Me [U] et qu'enfin le confrère qui a remplacé Me [U] a réussi à trouver un accord en trois semaines seulement.
Me [U] demande à la cour de confirmer la décision du Bâtonnier rendue le 8 mars 2023 en toutes ses dispositions, d'assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022, et enfin de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.800 € HT soit 2.160 € TTC euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient avoir effectué entre septembre 2021 et juillet 2022 les diligences suivantes :
- 2 jeux de conclusions, 2 communications de pièces pour 50 pièces, 2 sommations de communiquer et 323 fichiers numériques;
- 3h15 de conversation téléphonique ;
- 266 courriels.
Elle conteste les griefs soulevés par l'appelant.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs. En l'espèce, c'est donc vainement que M. [M] fait valoir le défaut de loyauté, de diligence et de compétence de son conseil, ou l'erreur d'adressage qu'elle aurait commise, dès lors que ces éventuels manquements ne ressortent pas de la compétence de la présente juridiction.
Suivant convention d'honoraires du 30 avril 2021, M. [M] a confié à Me [U] une mission de conseil, assistance et représentation dans le cadre d'une procédure de divorce, l'honoraire du conseil étant fixé en fonction du temps passé sur la base de 200 € HT de l'heure.
L'article V de cette convention prévoyait quen cas de rupture, pour quelque cause que ce soit, les honoraires seraient calculés sur la base horaire de 250 € HT.
M. [M] a mis fin à la mission de Me [U] par e-