Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mars 2024 — 22/01320

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2024

N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHQ

[C] [U]

C/ S.A.S. PROTECT SECURITE Prise en son établissement sis [Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Juillet 2022, RG F 22/00014

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. PROTECT SECURITE Prise en son établissement sis [Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

M. [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Protect Sécurité en date du 11 mai 2020 en tant que responsable d'agence ([Localité 8]) avec une période d'essai de 2 mois devant prendre fin le 11 juillet 2020.

Le 10 août 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui fixé le 21 août 2020.

Le 25 août 2020, M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception.

M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du'11janvier 2021 aux fins de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes à ce titre outre des indemnités au titre du préjudice moral subi.

Par jugement du'7 juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy a':

- Requalifié le licenciement de M. [U] notifié le 25 août 2020, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS PROTECT SECURITE à verser à M. [U] les sommes suivantes :

* 2.953,84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

* 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Dit que les sommes auxquelles la SAS PROTECT SECURITE est condamnée à payer à M. [U] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande,

-Limité l'exécution provisoire à celle de droit conformément à I ' article R. 1454-28 du code du travail,

-Débouté la SAS PROTECT SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la SAS PROTECT SECURITE aux dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties et M. [U] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 juillet 2022 et la SAS PROTECT SECURITE appel incident par voie de conclusions.

Par ordonnance en date du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a':

- Dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel incident formé par la SAS Protect Sécurité en date du 6 janvier 2023 en ce qu'il s'agit d'une compétence exclusive de la cour

- Dit que les conclusions d'appelant N°2 déposées le 21 avril 2023 par M. [U] sont recevables dans leur intégralité

Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions du'24 août 2023, M. [U] demande à la cour d'appel de':

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* Requalifié le licenciement de Monsieur [C] [U] notifié le 25 août 2020, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* Condamné la SAS PROTECT SECURITE à verser à Monsieur [U] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Dit que les sommes auxquelles la SAS PROTECT SECURITE est condamnée à payer à Monsieur [C] [U] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande ;

* Débouté la SAS PROTECT SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la SAS PROTECT SECURITE aux dépens conformément aux articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;

- Rejeter l'appel incident formé par la SAS PROTECT SECURITE ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* Condamné la SAS PROTECT SECURITE à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :

- 2 953.84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;