Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mars 2024 — 22/01802
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01802 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDJW
S.A.S. DAV
C/ [L] [K]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 19 Septembre 2022, RG F 22/00034
APPELANTE :
S.A.S. DAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Florent CUTTAZ. de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
Mme [L] [K] a été engagée par la SAS DAV en qualité d'infirmière niveau IV, échelon 3, niveau coefficient 285, en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 février 2013.
La SAS DAV exploite une activité d'équipements automobile.
A compter du 15 octobre 2021, Mme [L] [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2021.
A compter du 29 novembre 2021, le contrat de travail de Mme [L] [K] a été suspendu en raison de l'absence de schéma vaccinal complet contre la Covid-19.
Mme [L] [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse, en date du 23 février 2022 aux fins de juger qu'elle n'est pas soumise à l'obligation vaccinale et les indemnités afférentes.
Par jugement du'19 septembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a :
- Dit et Jugé que la demande d'annulation de la suspension du contrat de travail est infondée';
- Dit et Jugé que la demande de rappel de salaire est bien fondée ;
- Dit et Jugé que la demande de Mme [K] de dommages et intérêts est bien fondée;
- Dit et Jugé que le fondement de la loi du 5 août 2021 est accordé ;
- Dit et Jugé que la demande de la société VALEO DAV concernant le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [L] [K] est infondée ;
- Dit et Jugé que la demande de la société VALEO DAV relative à l'article 700 du Code de procédure civile est infondée ;
- En conséquence, Débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de la suspension de son contrat de travail ;
- Accordé à Mme [K] les sommes de 14 407,50 euros et 1440, 75 euros au titre des rappels de salaires et congés payés ;
- Accordé à Mme [K] la somme de 1695 euros au titre de dommages et intérêts
- Accordé à Mme [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Accordé à la société VALEO DAV le fondement de la loi du 5 août 2021 ;
- Débouté la société VALEO DAV au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de toute autre demande ;
- Débouté la société VALEO DAV de sa demande de condamner Mme [K] aux entiers dépens ;
La décision a été notifiée aux parties et la SAS DAV en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du'18 octobre 2022.
Par conclusions du 6 décembre 2023, la Sas Dav demande à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du 19 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a accordé la validité la suspension du contrat de travail de Mme [K] sur le fondement des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- Confirmer le jugement du 19 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a jugé infondée la demande d'annulation de la suspension du contrat de travail de Mme [K] et débouté cette dernière à ce titre ;
- Infirmer le jugement du 19 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a jugé bien-fondée la demande de rappel de salaire de Mme [K] et condamné la société DAV au paiement des sommes suivantes :
* 14.407,50 euros bruts au titre des rappels de salaires de janvier à août 2022 ;
* 1.440,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Infirmer le jugement du 19 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a jugé bien-fondée la demande de dommages-intérêts de Mme [K] et condamné la société DAV au paiement de la somme suivante :
* 1.695 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de salaire ;
- Infirmer le jugement du 19 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a condamné la société D A V au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
- Ordonner la restitution des sommes versées au titre