Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mars 2024 — 22/01828

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2024

N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDQM

S.A.R.L. SECURY MAX

C/ [H] [W] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 12 Septembre 2022, RG F 21/00114

APPELANTE :

S.A.R.L. SECURY MAX

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentant : Me Benoit MARTINEZ de la SARL B2M AVOCAT, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMES :

Monsieur [H] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

S.E.L.A.R.L. AJ [V] ET ASSOCIES La SELARL AJ [V] et ASSOCIES, représentée par Me [K] [V], intervient es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la SARL SECURY MAX.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Association CGEA [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige :

M. [H] [W] a été engagé par la SARL Secury max en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 30 octobre 2017 avec un terme fixé au 30 avril 2018.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée par contrat de travail en date du 20 avril 2018

A compter du 22 octobre 2020, M. [H] [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Par courrier du 15 avril 2021, M. [H] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 4 mai 2021.

M. [H] [W] a été licencié par courrier du 28 mai 2021.

M. [H] [W] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville, en date du 28 septembre 2021 aux fins de voir juger qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 février 2021 et que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement et outre la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Albertville, a :

Fixé le salaire moyen de référence de [H] [W] à 4095,91 €.

Dit que la prise d'acte est justifiée et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la SARL SECURY MAX à verser à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes:

4 175,09 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 417,50 € au titre de congés payés afférents.

4 223,15 € au titre de repos compensateurs de l'année 2018 ;

5 072,24 € au titre de repos compensateurs de l'année 2020 ;

1 300 € au titre de la violation de la durée maximale de travail quotidienne ;

4 700 € au titre de la violation de la durée maximale de travail hebdomadaire ;

8 700 € au titre de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs;

8 191,82 € au titre du préavis outre 819,18 € au titre de congés payés sur préavis ;

3 502,01 € au titre d'indemnité de licenciement ;

12 287,73 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

24 575,46 euros au titre de travail dissimulé ;

1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné la SARL SECURY MAX à délivrer à [H] [W] :

Ses bulletins de salaire rectifiés ;

L'attestation pôle emploi ;

Un certificat de travail ;

Conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.

Réservé le droit de liquider l'astreinte,

Débouté la SARL SECURY MAX de l'ensemble de ses demandes,

Condamné la SARL SECURY MAX aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [H] [W] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 21 octobre 2022.

Par conclusions du 17 juillet 2023, la SARL Secury max demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

A fixé le salaire moyen de référence de M. [W] à 4095,91 €.

A dit que la prise d'acte est justifiée et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A condamné la SARL Secury max à verser à M. [W] les sommes suivantes :

4 175,09 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 417,50 € au titre de congés payés afférents.

4 223,15 € au titre de repos compensateurs de l'année 2018 ;

5 072,24 € au titre de repos compensateurs de l'année 2020 ;

1 300 € au titre de la violation de la durée maximale de travail quotidienne ;

4 700 € au titre de la violation