Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/00348
Texte intégral
[O] [T]
C/
S.N.C. INEO RESEAUX EST
C.C.C le 28/03/24 à
-Me PAGET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/24 à:
-Me FAYARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 09 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 21/00693
APPELANT :
[O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.N.C. INEO RESEAUX EST Société en Nom Collectif au capital de 1.093.879,00euros, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 381.287.101, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] (le salarié) a été engagé le 4 décembre 1988 par contrat à durée indéterminée en qualité de contremaître de chantier par une société devenue la société Ineo réseaux Est (l'employeur).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 4 décembre 2019 puis a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 mai 2022, a dit que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission et a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 20 mai 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 142 730 euros d'indemnité de licenciement,
- 210 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des 'documents de fin de contrat'.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 septembre et 14 décembre 2023.
MOTIFS :
Il sera relevé que la société Inéo réseaux nord est intervient volontairement aux lieu et place de la société Inéo réseaux est selon les dernières conclusions reçues le 14 décembre 2023.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.
En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur comme manquements des conditions de travail difficiles ayant influé sur son état de santé, et d'avoir fixé des objectifs annuels irréalisables sans renforts humains d'encadrement.
Sur le premier point, il précise qu'en plus de gérer l'agence de [Localité 1], il lui a été demandé, en janvier 2018, de gérer et de redresser celle de [Localité 5] chargée d'une activité distincte puis en juin 2018 de reprendre la gestion des marchés en cours à réaliser par l'agence de [Localité 6] dans un domaine où il avait peu d'expérience.
Il ajoute qu'en tant que directeur d'activité, il devait être aidé par deux directeurs d'exploitation, un par agence, ce qui n'a pas été le cas en dépit d'une prévision en ce sens (pièce n°30), seul M. [U] ayant exercé cette fonction à compter de juin 2019.
Il indique également qu'il a dû assurer l'absence de M. [J] non remplacé, sur l'agence de [Localité 1] et qu'un appel à candidature sur le poste de directeur d'exploitation n'a été formulé qu'à compter du 15 janvier 2019 et pour un seul poste.
Le salarié a souligné cette carence d'effect