Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/00349

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[Y] [W]

C/

S.A.R.L. EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21

C.C.C le 28/03/24 à

-Me CHAGUE GERBAY

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/24 à:

-Me EL MAHI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00349 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6O3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00239

APPELANT :

[Y] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21 Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 795 206 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié de droit au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] (le salarié) a été engagé le 3 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien commercial par la société expert environnement habitat (EEH) 21 (l'employeur).

Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 18 janvier 2021.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 10 mai 2022, et l'a condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Le salarié a interjeté appel le 20 mai 2022.

Il demande l'annulation du jugement, à titre subsidiaire son infirmation, et le paiement des sommes de :

- 9 101,79 euros de rappel de prime de commissionnement de septembre 2018 à février 2020,

- 910,18 euros de congés payés afférents,

- 5 363,67 euros de rappel de prime de commissionnement de mars à janvier 2021,

- 536,37 euros de congés payés afférents,

- 1 000 euros de rappel de primes paliers de septembre 2018 à février 2020,

- 100 euros de congés payés afférents,

- 1 400 euros de rappel de primes de mars à janvier 2021,

- 140 euros de congés payés afférents,

- 12 235,60 euros d'indemnité de préavis,

- 1 223,56 euros de congés payés afférents,

- 3 823,62 euros d'indemnité de licenciement,

- 21 412,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- les intérêts au taux légal,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire de septembre à novembre 2018 inclus et des documents de fin de contrat.

A titre subsidiaire, il est demandé le paiement des sommes de :

- 5 814,31 euros de commissions,

- 581,43 euros de congés payés afférents,

- 500 euros de primes,

- 50 euros de congés payés afférents,

- 1 650,74 euros de commissions au titre des ventes restant à commissionner,

- 165,07 euros de congés payés afférents,

- 1 912,10 euros de primes paliers,

- 192,21 euros de congés payés afférents,

- 59,87 euros somme déduite du bulletin de paie de janvier 2021,

- 5,99 euros de congés payés afférents,

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 juillet 2023 et 16 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur la demande d'annulation du jugement :

Le salarié soutient que le jugement se borne à procéder à un copier-coller des conclusions du défenseur syndical au titre de sa motivation, sauf sur les frais irrépétibles, ce qui traduirait un parti pris.

L'employeur répond que le jugement est motivé, que les demandes du salarié ont été rejetées et que la demande d'annulation est infondée.

Force est de constater en rapprochant les conclusions n°2 de l'employeur du jugement que la motivation de la décision reprend par copier-coller ces conclusions, ce qui traduit une absence de démarche intellectuelle propre.

Il en résulte