Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/00377

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Texte intégral

S.A.R.L. BUREAU ARCHITECTURE URBANISME

C/

[C] [M]

C.C.C le 28/03/24 à

-Me AUDARD

-Me VINCENT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/24 à:

-Me AUGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6UR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 19/00635

APPELANTE :

S.A.R.L. BUREAU ARCHITECTURE URBANISME prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON, Maître Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[C] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [C] [M] a été embauchée par la société Bureau Architecture Urbanisme (ci-après BAU) à compter du 2 juillet 2012 en qualité d'architecte.

Par requête du 4 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamnation de l'employeur à lui payer, outre des indemnités de rupture, diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 500 de la grille de classification conventionnelle et les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 7 octobre 2019, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.

Le 22 octobre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 suivant.

Le 6 novembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes de la salariée.

Par déclaration du 30 mai 2022, la société BAU a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures du 11 janvier 2024, l'appelante sollicite de :

S'agissant du salaire moyen de référence :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à la somme de 3 980 euros,

- fixer le salaire brut de référence à la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme de 1 514,72 euros,

S'agissant de la rupture du contrat de travail :

à titre principal, sur le bien-fondé du licenciement

- constater que les griefs invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont inexistants, et en tout état de cause ne seraient même pas susceptibles de caractériser un manquement suffisamment grave propre à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail et à justifier la résiliation judiciaire des liens de droit,

- constater que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de griefs dont elle se prévaut,

- constater que la société BAU a parfaitement respecté les dispositions conventionnelles et notamment celles relatives à la rémunération,

- constater que Mme [M] a été remplie de l'intégralité de ses droits à rémunération,

- constater que Mme [M] ne démontre pas que la société BAU aurait adopté un management peu scrupuleux,

- constater que la société BAU fait la preuve de ce qu'elle a toujours fait preuve de loyauté et de bienveillance à l'égard de Mme [M],

- constater que la société BAU n'a nullement abusé de son droit de fixer unilatéralement les horaires de travail de Mme [M] à l'occasion de son passage en congé parental d'éducation,

- constater l'absence de manquement de la société BAU à l'origine de l'inaptitude de Mme [M] à son poste de travail,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [M] devait bénéficier du coefficient 500 relevant du statut de cadre et condamné la société BAU à régulariser la situation auprès de la caisse des cadres, à établir des documents sociaux et des bulletins de paie rectifiés ainsi