Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/00575
Texte intégral
E.P.I.C. OPH CHAUMONT HABITAT représenté par son Directeur Général,
C/
[C] [Z]
C.C.C delivrée le 28/03/2024
à : Me METZGER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/2024
à : Me NOTARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAJE
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00005
APPELANTE :
E.P.I.C. OPH CHAUMONT HABITAT représenté par son Directeur Général,
[Adresse 2]
[Localité 3] France
représentée par Me Corinne METZGER de la SELARL MBDA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marilyn NOTARI de l'AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] (le salarié) a été engagé le 4 novembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur clientèle par l'office public de l'habitat Chaumont habitat (l'employeur).
Il a été licencié le 31 décembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 juillet 2022, a rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné l'employeur une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, a rejeté la demande de l'employeur tendant à faire constater qu'une clause s'analyse en une clause pénale et à réduire l'indemnité de licenciement à un euro symbolique et a sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la production de certaine pièces.
L'employeur a interjeté appel le 5 août 2022.
Par la suite, un autre jugement a été rendu le 17 avril 2023, aux termes duquel les demandes du salarié ont été rejetées et celui-ci a été condamné au paiement d'une somme de 70 145,83 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2023.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la jonction des dossiers a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement, au sursis à statuer, à titre principal, au rejet des demandes, à titre subsidiaire, de constater que la clause litigieuse s'analyse en une clause pénale et de la réduire à un euro symbolique et le paiement des sommes de 70 145,83 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la compensation éventuelle entre les sommes dues réciproquement.
Le salarié demande l'infirmation du jugement, sauf le rejet des demandes adverses et la somme à lui allouée au titre de l'indemnité licenciement, et le paiement des sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- les intérêts au taux légal avec capitalisation,
- 3 000 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame le rejet de la demande de dommages et intérêts de l'employeur, la compensation entre les créances réciproques et la publication de l'arrêt à intervenir dans un encart de 15 cm dans le journal de la Haute Marne et son affichage dans les locaux de l'employeur.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 juillet et 16 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
L'employeur demande le sursis à statuer en raison de la plainte qu'il a déposée à la suite de ce qu'il qualifie de manoeuvres frauduleuses, le salarié en arrêt de travail notamment du 30 juin au 30 novembre 2020, ayant achevé un processus de recrutement le 5