Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/00582
Texte intégral
[D] [S]
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE
Société ALKOR DIFF BOURGOGNE MONSIEUR [N] [W]
S.C.P. BTSG2
C.C.C délivrée le 28/03/2024
à : Me MEUNIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/2024
à : Me BAROCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAME
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 27 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 18/00103
APPELANTE :
[D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Société ALKOR DIFF BOURGOGNE MONSIEUR [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. BTSG2
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
[D] RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 7 mars 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de distributeur afficheur par M. [W] (l'employeur), lequel a bénéficié d'un redressement judiciaire par jugement du 5 novembre 2020 puis d'un plan de continuation par jugement du 20 janvier 2022.
Elle a été licenciée le 28 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 juillet 2022, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 12 août 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif du redressement judiciaire des sommes de :
- 3 406 euros d'indemnité de préavis,
- 340 euros de congés payés afférents,
- 5 960 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 375 euros à titre de remboursement d'une contravention,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA de Chalon su Saône et la société BTSG prise en la personne de Me [Z] ès-qualité de mandataire judiciaire de M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personnes habilitées, le 3 octobre 2022, n'ont pas constitué avocat dans le délai requis.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 décembre 2022 et 22 mars 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il for