Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/00650
Texte intégral
[P] [J]
C/
S.A.R.L. KEOLIS BOURGOGNE
S.A.S.U. KEOLIS DIJON MOBILITES
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/24 à :
-MeCLUZEAU
C.C.C délivrées le 28/03/24 à :
-Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 30 Août 2022, enregistrée sous le n° F 20/00545
APPELANTE :
[P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.R.L. KEOLIS BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. KEOLIS DIJON MOBILITES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [P] [J] a été employée par la société KEOLIS BOURGOGNE du 26 février au 23 septembre 2018 dans le cadre de trois contrats à durée déterminée à temps
partiel en qualité de conducteur-receveur.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 novembre2018, toujours en qualité de conducteur-receveur.
Le 20 mai 2020, elle a démissionné.
Le 8 juin 2020, elle a été embauchée par la société KEOLIS DIJON MOBILITES en qualité de conducteur-receveur moyennant une période d'essai de deux mois.
Le 6 juillet 2020, l'employeur a rompu la période d'essai.
Par requête du 15 octobre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger la période d'essai nulle et la rupture abusive, juger que les sociétés KEOLIS BOURGOGNE et KEOLIS DIJON MOBILITES sont coupables de collusion frauduleuse et les condamner solidairement aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul, outre des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, juger que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel doivent être requalifiés en contrat de travail à durée déterminée à temps complet et condamner solidairement les sociétés KEOLIS BOURGOGNE et KEOLIS DIJON MOBILITES à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes des parties.
Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 décembre 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y avait lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein, dit bien fondée la rupture de la période d'essai, et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- juger que la période d'essai est nulle et que sa rupture est abusive,
- juger que les sociétés KEOLIS BOURGOGNE et KEOLIS DIJON MOBILITES sont
coupables de collusion frauduleuse,
- juger que la démission de Mme [J] est privée de cause, donc frappée de nullité,
- condamner les sociétés KEOLIS BOURGOGNE ET KEOLIS DIJON MOBILITES à lui régler solidairement les sommes suivantes :
* 2 112,41 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,
* 4 224,82 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 422,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 149,01 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25 348,92 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement 8 000 euros à titre de domma