CHAMBRE 1 SECTION 1, 28 mars 2024 — 22/00024

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/03/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBCN

Jugement (N° 20/01918)

rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]

Madame [M] [U] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris

domicilié [Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2023

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M. [R] [F] et son épouse, Mme [M] [U], ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2012 à 2017.

Les opérations de contrôle ont conduit à réintégrer au montant imposable au titre de ces années les parts détenues par M. [F] dans la société Sporformance.

Après avoir évalué ces titres, les services fiscaux ont proposé une rectification de l'imposition, qui n'a pas été acceptée par les époux [F].

Le 14 juin 2019, a été émis un avis de mise en recouvrement d'un rappel de 63 531 euros incluant les majorations et intérêts de retard.

La réclamation contentieuse des époux [F] a été rejetée par décision du 9 janvier 2020.

Par acte du 11 mars 2020, ceux-ci ont assigné la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement.

Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevables les conclusions de l'administration fiscale signifiées le 9 septembre 2021 ;

- débouté les époux [F] de leur demande de décharge des sommes mises en recouvrement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2017 ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné in solidum les époux [F] aux dépens.

Les époux [F] ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté l'administration fiscale d'une partie de ses demandes.

Dans leurs conclusions remises le 23 mars 2022, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

' à titre principal :

- prononcer à leur profit la décharge des sommes mises en recouvrement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2017 ;

- condamner l'intimée à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

' à titre subsidiaire :

- fixer la valeur des parts sociales de la société Sporformance comme suit :

- 2012 : 301 698 euros

- 2013 : 293 706 euros

- 2014 : 295 704 euros

- 2015 : 303 196 euros

- 2016 : 314 685 euros

- 2017 : 311 188 euros

- ordonner le dégrèvement des sommes résultant de la diminution de la base imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2017 ;

- ordonner le dégrèvement de la majoration de retard d'un montant de 15 047 euros ;

' à titre infiniment subsidiaire :

- ordonner une expertise afin d'évaluer les parts sociales de la société Sporformance au titre des années 2012 à 2017.

Dans ses dernières conclusions remises le 10 octobre 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la méthode d'évaluation des titres litigieux

Aux termes de l'article 885 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables