CHAMBRE 1 SECTION 1, 28 mars 2024 — 23/01649
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U23D
Décision rendue le 24 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille
APPELANT
Maître [L] [V]
né [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparant, représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me David Brivois, avocat au barreau de Dax, avocat plaidant
INTIMÉE
La SELAS Barthélémy avocats
représentée par son président Me [I] [B]
domiciliée [Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée par Me Mélanie Souterau, avocat de la SELAS Barthelemy avocats, avocat au barreau de Rennes
assistée de Me Samuel Gaillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023, après rapport oral de l'affaire par Samuel Vitse.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [L] [V] a été engagé en qualité de juriste par la société Barthélémy avocats (la société) à compter du 16 mars 2009.
Le 30 décembre 2013, les parties sont convenues que la durée du travail de M. [V] prendrait la forme d'un forfait annuel de 218 jours.
Après avoir obtenu le titre d'avocat, celui-ci a été engagé en qualité d'avocat salarié collaborateur par la société à compter du 26 septembre 2017, sa durée de travail étant maintenue sous la forme d'un forfait annuel de 218 jours.
Suivant délibération de l'assemblée générale mixte de la société en date du 7 décembre 2018, Maître [V] a été agréé en qualité de nouvel « associé une action », tout en demeurant salarié.
Ses relations de travail se sont progressivement dégradées, d'abord avec l'associé responsable du bureau de [Localité 4], puis avec le comité de direction de la société.
Le 26 octobre 2020, il a informé celle-ci de sa démission.
Son contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2021.
Maître [V] a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille aux fins de conciliation puis, faute de conciliation, d'arbitrage aux fins de voir constater la privation d'effet de la convention de forfait annuel en jours, prononcer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées, un rappel de contrepartie obligatoire sous forme de repos et un rappel d'indemnité de congés payés. Il a également sollicité le paiement d'une certaine somme au titre d'un travail dissimulé et l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le dépassement de la durée maximale du temps de travail, du harcèlement moral et de l'atteinte à l'obligation de sécurité qu'il estime avoir subis, outre le versement d'une indemnité de procédure.
Par décision du 24 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille a constaté que la convention de forfait annuel en jours était privée d'effet et alloué une indemnité de procédure à Maître [V], mais rejeté le surplus de ses demandes.
Maître [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle avait rejeté l'ensemble de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, à ses conditions de travail et au harcèlement moral.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Maître [V] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a constaté la privation d'effet de la convention de forfait et accueilli sa demande d'indemnité de procédure ;
statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer :
' un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période 2018/2021, à concurrence de :
' 27 001,41 euros brut au titre de l'année 2018
' 30 181,37 euros brut au titre de l'année 2019
' 45 123,20 euros brut au titre de l'année 2020
' 3 305,55 euros brut au titre de l'année 2021
' un rappel de contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel sur la période 2018/2021, à concurrence de :
' 11 742,75 euros brut au titre de l'année 2018
' 13 564,33 euros brut au titre de l'année 2019