Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/00015
Texte intégral
ARRET N° 24/30
R.G : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJB5
Du 28/03/2024
[X]
S.A.S.U. TRANS ARMATURE SERVICE
C/
Société TRANS ARMATURE SERVICE
[X]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 21/00085
APPELANTS :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. [P] [B] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.S.U. TRANS ARMATURE SERVICE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Société TRANS ARMATURE SERVICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. [P] [B] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS
La société Trans Armature Service est une entreprise en fonderie d'acier. Selon CDI en date du 1er novembre 2019, M. [Y] [X] était engagé en qualité de chauffeur 0Q1.
Par courrier du 21 septembre 2020, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 septembre 2020. M. [Y] [X] se présentait à cet entretien.
Après entretien la société Trans Armature Service décidait de ne pas poursuivre la procédure de licenciement.
Par courrier du 20 janvier 2021 le salarié était convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, fixé au 29 janvier 2021. M. [Y] [X] se présentait à cet entretien accompagné d'un conseiller du salarié en la personne de M. [B].
Un échange vif intervenait entre ce dernier et M. [W] gérant de la société Trans Armature Service.
La décision était prise de reporter cet entretien.
Par courrier du 30 janvier 2021, M. [Y] [X] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Selon requête en date du 5 mars 2021, M. [Y] [X] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins d'obtenir la condamnation de la Société Trans Armature Service au paiement d'indemnité découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes jugeait que la prise d'acte de la rupture de M. [Y] [X] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, (alors que dans les motifs il disait qu'elle produisait les effets d'une démission), déboutait M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, le condamnait au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement était notifié le 30 décembre 2021 à M. [Y] [X] et le 27 décembre 2021 à la société Trans Armature Service.
M. [Y] [X] en interjetait appel le 17 janvier 2022 tandis que la société Trans Armature Service en interjetait appel le 20 janvier 2022 dans les délais impartis.
Le conseiller chargé de la mise en état ordonnait la jonction de ces deux procédures sous le n° 22 /15.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 31 mars 2022 signifiées par acte d'huissier du 11 avril 2022 M. [Y] [X] demandait à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de :
- débouter La société Trans Armature Service de l'ensemble de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la prise d'acte de la rupture du CDI est sans cause réelle et sérieuse,
- juger que l'employeur a manqué à ses obligations en tant qu'employeur,
- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est aux torts de l'employeur par rapport à ses actes envers le salarié,
- dire qu'il a subi un préjudice moral du fait de la perte de son emploi sans lui avoir laissé faire la rupture conventionnelle,
- juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure de rupture conventionnelle par son attitude,
- condam