Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/00149

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Texte intégral

ARRET N° 24/33

R.G : N° RG 22/00149 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLAX

Du 28/03/2024

[F]

C/

ASSOCIATION [3]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 MARS 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 14 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00008

APPELANTE :

Madame [M] [F]

chez Mr [K] [H] [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

ASSOCIATION [3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacqueline JANVIER-DESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 8 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [F] a été embauchée par l'association [3] par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 septembre 2017 en qualité d'éducatrice de jeunes enfants responsable des initiatives enfance et parentalité. Sa rémunération horaire brute était de 11,13 euros soit un salaire mensuel brut de 1688 euros pour un nombre d'heures de 152,67.

Par courrier adressé à son employeur en lettre recommandée en date du 27 décembre 2019, Mme [M] [F] a dénoncé une modification de son contrat de travail, une absence de cotisation au régime général et complémentaire de retraite.

La salariée a indiqué qu'elle souhaitait en terminer par une proposition amiable et bénéficier d'une rupture conventionnelle.

Par courrier en date du 14 janvier 2020, l'association [3] a indiqué qu'elle ne souhaitait pas donner suite à cette demande.

Le 9 février 2020, Mme [M] [F] a notifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à son employeur.

Par courrier introductif d'instance envoyé le 29 décembre 2020, Mme [M] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 14 septembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :

- débouté Mme [M] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [F] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

Par déclaration électronique du 21 octobre 2022, Mme [M] [F] a relevé appel du jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises par voie électronique le 22 janvier 2023 Mme [M] [F] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 14 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions,

- constater les manquements graves et renouvelés de l'association [3] à ses obligations légales et contractuelles,

- dire et juger la prise d'acte de rupture fondée et la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association [3] à lui verser les sommes suivantes :

Rappel de salaire janvier 2020 126.36 €

Rappel de salaire février 2020 523.53 €

IFM janvier et février 2020 130.96 €

Indemnité en raison du travail dissimulé 9 861.66 €

Indemnité de préavis 3 900.00 €

congés payés afférents 390.00 €

Indemnité de licenciement 975.00€

Solde indemnité de congés payés 461.24€

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 825.00 €

- Fixer les intérêts de droit et capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice,

- condamner l'association [3] à lui verser la somme de 2 500.00 € au titre de l'Article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2023 l'association [3] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 14 septembre 2022, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséqu