Chambre sociale, 28 mars 2024 — 23/00033

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 24/37

R.G : N° RG 23/00033 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLWN

Du 28/03/2024

[R]

C/

S.A.S.U. CENTRE D'ENTRETIEN AUTO S

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 MARS 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00220

APPELANT :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.S.U. CENTRE D'ENTRETIEN AUTO S

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.

ARRET : Réputé Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [R] a été embauché par la société Centre d'entretien Auto s en qualité de commercial selon CDI à temps plein du 9 juin 2017. En contrepartie de ses fonctions il percevait une rémunération mensuelle fixe égale au SMIC en vigueur outre une rémunération variable sous forme de commissions sur la marge brute dégagée à partir du chiffre d'affaires réalisé par lui, acquises à compter du règlement des factures par les clients. Le chiffre d'affaire minimum ouvrant droit à commission était fixé à 60000 euros par mois ou 180000 euros par trimestre. Il bénéficiait d'un véhicule professionnel de service, la détention d'un permis de conduire constituant une condition nécessaire à l'exécution de ses fonctions.

Un second contrat à durée indéterminée a été conclu entre M. [V] [R] et la société Centre d'entretien Auto s le 22 juillet 2017, qui précise que le contrat de travail a vocation à être transféré à une société holding en cours de création, qui deviendra le nouvel employeur. Les conditions et termes du contrat de travail devaient être inchangés en cas de transfert avec reprise de rémunération et de l'ancienneté.

M. [V] [R] précise que le contrat de travail devait être transféré à la société Latek Depann représentée par Mme [F] [W] (s'ur de M. [C] [W], lequel est le représentant légal de la société Centre d'entretien Auto s).

Ce dernier contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle fixe équivalente au Smic en vigueur ainsi qu'une rémunération variable sous forme de commission calculée sur la marge brute dégagée à partir du chiffre d'affaires hors taxe facturé et encaissé soit 1,5 % sur le chiffre d'affaires, les objectifs étant fixés unilatéralement par l'employeur à 180000 euros hors taxe par trimestre.

Par courrier recommandé reçu le 3 avril 2019, l'employeur a adressé une mise en demeure à M. [V] [R] d'avoir à présenter un permis de conduire en cours de validité sous peine de ne pas poursuivre le contrat de travail, au motif que son permis de conduire n'était pas conforme.

Par courrier du 4 avril 2019, M. [V] [R] remettait en main propre à la société Centre d'entretien Auto s, une lettre de démission. Il sollicitait à cette occasion une dispense d'exercer son préavis, s'engageait à respecter la clause de non concurrence et réclamait ses documents de fin de contrat de travail reçu pour solde de tout compte, comprenant les commissions non versées en février 2018, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi.

Par lettre datée du 10 avril 2019, la société Centre d'entretien Auto s accordait la dispense de préavis, rappelait le caractère équivoque de la démission et que celle-ci mettait fin au contrat de travail. Par lettre du 10 mai 2019, M. [V] [R] se voyait remettre les documents de fin de contrat de travail, bulletin de paie du mois d'avril 2019, le certificat de travail et l'attestation Assedic.

Le 27 juillet 2020, M. [V] [R] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de lui demander de dire qu'il a été victime de harcèlement moral, que son contrat de travail a été rompu non par démission mais par prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur qui a manqué à une obligation fondamentale du contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rapp