Chambre sociale, 28 mars 2024 — 23/00036

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Texte intégral

ARRET N° 24/38

R.G : N° RG 23/00036 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLXB

Du 28/03/2024

[G]

C/

S.A. EURODOLD SA

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 MARS 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00002

APPELANTE :

Madame [S] [G] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A. EURODOLD SA

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.

ARRET : Contradictoire

******************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] [G] a été engagée par la SARL Euro Gold Dillon suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 mai 2009 en qualité de conseillère de vente commerciale, statut employé, selon la classification de la Convention collective régionale du commerce de la Martinique.

Elle est placée en arrêt de travail du 27 août au 16 septembre 2019, puis du 27 septembre 2019 au 9 décembre 2019 par ses médecins généralistes.

Le 9 décembre 2019, le service interprofessionnel de la santé au travail adressait à la SARL Euro Gold Dillon un avis d'inaptitude totale de Mme [S] [G] avec dispense de reclassement.

Par courrier du 13 décembre 2019, la SARL Euro Gold Dillon convoquait Mme [S] [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019.

Par courrier du 27 décembre 2019 reçu le 6 janvier 2020, la SARL Euro Gold Dillon lui notifiait son licenciement pour inaptitude non professionnelle, et lui remettait son solde de tout compte le 24 janvier 2020.

Le 31 décembre 2020, Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages et intérêts de ce chef, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :

- débouté Mme [S] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [S] [G] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouté Mme [S] [G] de sa demande relative au versement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- laissé à la charge des parties le montant des frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté l'exécution provisoire sans objet en l'espèce,

- condamné Mme [S] [G] aux dépens.

Par déclaration électronique du 10 février 2023, Mme [S] [G] a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a :

- déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,

- déboutée de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,

- statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 6 janvier 2020 est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- condamner la SARL Euro Gold Dillon à lui verser les sommes suivantes :

* 17891,20 euros nets à titre d 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3578,24 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 357,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamner la SARL Euro Gold Dillon à lui verser :

* 17891,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,