Chambre sociale, 28 mars 2024 — 23/00086

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 24/39

R.G : N° RG 23/00086 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMMJ

Du 28/03/2024

JOUIT

C/

S.E.L.A.S. SYNERGIBIO

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 28 MARS 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 Février 2018, enregistrée sous le n° 17/00283, arrêt du 25 novembre 2019 la cour d'appel de Basse-Terre

APPELANT :

Monsieur [T] [J]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représenté par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.E.L.A.S. SYNERGIBIO venant aux droits de la société Centre de Biologie Médicale de Grande Terre

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau D'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.

ARRET : Contradictoire

***********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [T] a été embauché par le centre de biologie médicale sis à [Localité 6] du 9 juillet 1990 au 30 avril 1997, puis par contrats de travail à temps partiel à durée indéterminée par le laboratoire d'analyses médicales Laurent sis [Localité 3] et enfin par le centre de biologie médicale sis [Localité 4], à partir du 2 mai 1997, en qualité de coursier.

Par lettre du 11 mai 2017, M. [J] [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec le centre médical sis [Localité 4], aux torts de l'employeur. M. [J] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 13 juillet 2017 aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de versement de diverses indemnités au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 7 février 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- jugé que la rupture du contrat de travail de M. [J] [T] s'analyse en une démission,

- débouté M. [J] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [J] [T] à verser à la SELARL Centre de biologie médicale de Grande Terre, en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [T] aux éventuels dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2018, M. [J] [T] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 février 2018.

Par arrêt contradictoire du 25 novembre 2019, la chambre sociale de Basse-Terre a :

- Confirmé le jugement rendu le 7 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, entre M. [J] [T] et la SELARL centre de biologie médicale de Grande-Terre, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, de celle relative au paiement d'un rappel de salaires et en ce qu'il a condamné M. [J] [T] à verser à la SELARL centre de biologie médicale de Grande-Terre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

- dit que la demande de requalification du contrat de travail est prescrite pour la période antérieure au 13 Juillet 2014,

- dit que le contrat de travail à temps partiel de M. [J] [T] est requalifié à temps complet à compter du 1er octobre 2015

- condamné la SELARL centre de biologie médicale de Grande-Terre à verser à M. [J] [T] une somme de 1521 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2015 à mai 2017,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Sur le pourvoi formé par M. [J] [T] la Cour de cassation a, par arrêt du 14 décembre 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il