Ch. Sociale -Section B, 28 mars 2024 — 22/01254

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/01254

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJLC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL DAVID LONG

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG F 18/01179)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 10 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022

APPELANTE :

S.A.S. DATALP prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

INTIME :

Monsieur [U] [P]

né le 02 Février 1987 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS,Greffière, en présence de Laurie ONDELE, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [P], né le 2 février 1987, a été embauché par la société Datalp le 25 mai 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien position 3.3 coefficient 500 avec une classification non cadre.

Courant 2014, il s'est vu confier les fonctions de Responsable Data center avec une position cadre position 2.2 coefficient 130.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] a une rémunération brute de base de 4'732,14 euros pour 151,67 heures mensuelles, outre 591,41 euros brut pour 17,33 heures contractuelles et un avantage en nature pour le véhicule de fonction pour 137 euros brut.

M. [U] [P] a démissionné par courrier en date du 10 juin 2018, en ayant pour projet de créer son entreprise, la société Linkso.

La société Datalp a signé un bon de commande avec la société Linkso en cours de création le 12 juin 2018 pour une prestation en régie couvrant la transition du Cabinet Branchet (client de Datalp) et le support technique des équipes de Datalp pour le bon fonctionnement de son data center situé à [Localité 5] et ce pour une durée de 10 mois au prix de 5'000 euros par mois.

Par courrier en date du 20 juin 2018, la société Datalp a libéré M. [P] de son engagement contractuel de non-concurrence prévu à l'article 14 de son contrat de travail.

Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les modalités d'exécution de l'accord du 12 juin 2018 au cours de l'été 2018.

Par requête en date du 31 octobre 2018, M. [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes de rappel de salaire fondées à la fois sur la revendication d'une nouvelle classification et au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'indemnités au titre du repos compensateur pour les heures accomplies hors contingent annuel, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La société Datalp s'est opposée à l'intégralité des prétentions de M. [P] et a sollicité à titre reconventionnel la somme de 400'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes relevant de l'intention de nuire.

Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

Dit que la qualification de M. [U] [P] correspond à la position 3.2 coefficient 210,

Condamné la société Datalp à verser à M. [U] [P] les sommes suivantes :

- 3'647,02 euros brut à titre de rappel de salaire,

- 364,70 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 520,50 euros brut au titre des heures supplémentaires contractuelles,

- 52,05 euros brut au titre des congés payés afférents,

Dit que les heures antérieures au 18 juin 2015 sont prescrites,

Condamné la société Datalp à verser à M. [U] [P] les sommes suivantes :

- 72'046,71 euros brut au titre des heures supplémentaires non contractuelles,

- 7'204,67 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 19'956,09 euros brut au titre du repos compensateur correspondant,

- 1'995,60 euros brut au titre des congés payés afférents,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à la da