Ch.secu-fiva-cdas, 28 mars 2024 — 22/03089
Texte intégral
C3
N° RG 22/03089
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPTI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [H] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/0251)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 21 août 2019
suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2019 sous le RG n°19/03774 radié le 25 janvier 2022 et réinscrit le 11 août 2022
APPELANTE :
L'URSSAF - AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et, en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [D] a été immatriculé en qualité d'associé gérant de la société [D] [5] du 1er juillet 2008 au 26 juillet 2013 puis en qualité d'artisan au sein d'une entreprise individuelle.
Le 11 octobre 2016, M. [H] [D] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap à une contrainte émise le 17 août 2016, signifiée le 3 octobre 2016 par la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Provence Alpes aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes pour un montant de 7 046 euros se rapportant à la régularisation 2015.
Par jugement du 21 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Gap a :
- reçu l'opposition,
- dit que la contrainte émise le 17 août 2016 au titre de la régularisation 2015 a été soldée par imputation d'un crédit de cotisations de 17 325 euros à concurrence de la somme réclamée soit 7 046 euros,
- débouté, en conséquence, l'URSSAF de sa demande,
- condamné l'URSSAF aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Le 16 septembre 2019, l'URSSAF Provence-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 11 août 2022 en raison du défaut de diligence des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur au terme de ses conclusions de reprise d'instance déposées le 12 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21/08/2019 par le Tribunal de Grande instance de Gap en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- valider la contrainte du 17 août 2016 n°618590250073,
- condamner M. [D] au paiement de 7 046 euros, outre les frais de signification de la contrainte,
- condamner M. [D] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens.
L'URSSAF PACA soutient que la contrainte litigieuse doit être validée car elle affirme qu'elle ne peut rembourser à M. [D] des sommes qu'il n'a pas initialement déboursées en raison des nombreux impayés enregistrés sur son compte au titre des années 2012 et 2013.
Tableaux à l'appui, elle fait valoir que, si par lettre d'observations du 23 février 2015, l'inspecteur du recouvrement, après avoir opéré un redressement de 13 056 euros, lui a indiqué être bénéficiaire d'un crédit définitif de 17 325 euros, elle explique que ce crédit a été affecté en déduction sur les échéances dues pour 2012 et 2013. Elle écarte ainsi tout crédit au bénéfice de M. [D] à imputer sur les causes de la contrainte (régularisation 2015).
M. [H] [D] a demandé à l'audience confirmation du jugement et condamnation de l'Urssaf à lui rembourser les frais de citation de l'Urssaf que le greffe lui a demandée après le retour de la convocation à l'audience avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Il précise que c'est lui-même qui avait demandé à l'Urssaf un contrôle dont il est ressorti créditeur et estime donc ne rien devoir à l'Urssaf et conteste la valeur probante des tableaux fournis dans les concl