CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2024 — 21/01361

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01361 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNNU

[E]

C/

Association ORDRE DE MALTE FRANCE TE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 25 Janvier 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANTE :

[C] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Association ORDRE DE MALTE FRANCE prise en son établissement E.H.P.A.D. [7] sis [Adresse 5], à [Localité 6],

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2023

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

-- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2009 Mme [C] [E] a été recrutée par l'association Ordre de Malte, prise en son établissement E.H.P.A.D. [7], en qualité d'élève aide médico-psychologique (AMP).

A son embauche, elle a bénéficié d'une formation qualifiante d'AMP de 18 mois, prise en charge par l'Association.

Durant la relation contractuelle, elle y a exercé des mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale.

Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 10 septembre 2013, la salariée a été reconnue travailleuse handicapée 1ère catégorie et a bénéficié d'une rente à ce titre.

Par avenant du 29 octobre 2013 validé par le Médecin du Travail, il a été convenu que Mme [C] [E] assume deux missions :

- Poste de soignant /AMP au coefficient 351 (5,25 heures hebdomadaires)

- Poste de maîtresse de Maison au coefficient 339 (9h38 hebdomadaires).

Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 7 mars 2018.

***

Le 3 août 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de demandes indemnitaires dirigées contre son employeur, notamment au titre du harcèlement moral, de la discrimination, ainsi que de manquements à l'obligation de loyauté et à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 25 janvier 2021, le Conseil des prud'hommes a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes hormis celle attrait aux DI pour absence de visite médicale et a condamné L'EHPAD à verser à la salariée 1500 € à ce titre et 1500 € à celui de l'article 700.

Le 22 février 2021, Mme [E] a relevé appel de la décision.

***

Déclarée apte sans réserve par le médecin du travail, Mme [E] a repris son poste le 22 mars 2021, avant d'être de nouveau arrêtée à compter du 28 juin 2021.

La salariée a bénéficié d'une visite de reprise le 13 février 2023, à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.

Mme [E] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 22 mai 2023.

***

Par conclusions n°2 notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, Mme [E] demande à la cour de :

CONSTATER la recevabilité de la demande additionnelle tendant à obtenir la requalification du licenciement en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes,

INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement déféré,

CONDAMNER l'EHPAD [7] au paiement de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales auprès de la médecine du travail,

CONSTATER que l'EHPAD [7] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, un manquement traduisant par des faits de harcèlement moral ou à tout le moins par une exécution déloyale du contrat de travail du salarié, ayant eu pour incidence l'altération effective de l'état de santé de Mme [E],

CONDAMNER l'EHPAD [7] au paiement de la somme de 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail,

CONDAMNER l'EHPAD [7] au paiement de la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

A titre principal,

CONSTATER que les faits de harcèlement moral sont à l'origine du prononcé de l'inaptitude,

PRONONCER la nullité du licenciement consécutif,

ÉCARTER le plafonnement de l'inde