CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2024 — 21/01361
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01361 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNNU
[E]
C/
Association ORDRE DE MALTE FRANCE TE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 25 Janvier 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
[C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association ORDRE DE MALTE FRANCE prise en son établissement E.H.P.A.D. [7] sis [Adresse 5], à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
-- Etienne RIGAL, président
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2009 Mme [C] [E] a été recrutée par l'association Ordre de Malte, prise en son établissement E.H.P.A.D. [7], en qualité d'élève aide médico-psychologique (AMP).
A son embauche, elle a bénéficié d'une formation qualifiante d'AMP de 18 mois, prise en charge par l'Association.
Durant la relation contractuelle, elle y a exercé des mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale.
Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 10 septembre 2013, la salariée a été reconnue travailleuse handicapée 1ère catégorie et a bénéficié d'une rente à ce titre.
Par avenant du 29 octobre 2013 validé par le Médecin du Travail, il a été convenu que Mme [C] [E] assume deux missions :
- Poste de soignant /AMP au coefficient 351 (5,25 heures hebdomadaires)
- Poste de maîtresse de Maison au coefficient 339 (9h38 hebdomadaires).
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 7 mars 2018.
***
Le 3 août 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de demandes indemnitaires dirigées contre son employeur, notamment au titre du harcèlement moral, de la discrimination, ainsi que de manquements à l'obligation de loyauté et à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 25 janvier 2021, le Conseil des prud'hommes a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes hormis celle attrait aux DI pour absence de visite médicale et a condamné L'EHPAD à verser à la salariée 1500 € à ce titre et 1500 € à celui de l'article 700.
Le 22 février 2021, Mme [E] a relevé appel de la décision.
***
Déclarée apte sans réserve par le médecin du travail, Mme [E] a repris son poste le 22 mars 2021, avant d'être de nouveau arrêtée à compter du 28 juin 2021.
La salariée a bénéficié d'une visite de reprise le 13 février 2023, à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Mme [E] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 22 mai 2023.
***
Par conclusions n°2 notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, Mme [E] demande à la cour de :
CONSTATER la recevabilité de la demande additionnelle tendant à obtenir la requalification du licenciement en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes,
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement déféré,
CONDAMNER l'EHPAD [7] au paiement de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales auprès de la médecine du travail,
CONSTATER que l'EHPAD [7] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, un manquement traduisant par des faits de harcèlement moral ou à tout le moins par une exécution déloyale du contrat de travail du salarié, ayant eu pour incidence l'altération effective de l'état de santé de Mme [E],
CONDAMNER l'EHPAD [7] au paiement de la somme de 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNER l'EHPAD [7] au paiement de la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
A titre principal,
CONSTATER que les faits de harcèlement moral sont à l'origine du prononcé de l'inaptitude,
PRONONCER la nullité du licenciement consécutif,
ÉCARTER le plafonnement de l'inde