CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2024 — 21/04512

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04512 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUR7

[G]

C/

S.A.S. MOB MONDELIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE

du 04 Mai 2021

RG : F18/00565

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANT :

[T] [G]

né le 24 Août 1971 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A.S. MOB MONDELIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne sophie LARDON-BOYER, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [G] (ci-après, le salarié) était engagé par la société MOB, à compter du 25 mai 1998 suivant un contrat à durée déterminée en qualité d'adjoint responsable de magasin.

La relation contractuelle se poursuivait suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1998.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de responsable de magasin, coefficient 305, niveau V, indice 1 avec le statut d'agent de maîtrise A.

La société MOB acquérait en 2015 la société MONDELIN ; une fusion de leurs services logistiques était réalisée en 2016.

La société MOB devenue MOB MONDELIN (ci-après la société), ayant pour activité la fabrication d'outillage à main, relève de la convention collective de la métallurgie de la Loire et arrondissement d'[Localité 6].

Le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie du 15 avril 2016 au 24 juin 2016, puis du 16 décembre 2016 au 22 janvier 2017, et du 14 novembre 2017 au 21 mai 2018.

Le 22 mai 2018, il rencontrait le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, au terme de laquelle l'avis suivant était rendu':

«'Inaptitude totale et définitive au poste et autre poste de l'entreprise en examen art R. 4624-42 du code du travail. Compte tenu de mes connaissances de l'entreprise, du poste de travail, des conditions de travail au sein de la société, maintenir le salarié à son poste présente un danger immédiat pour lui-même ou autrui. Aucun reclassement n'est envisageable quels que soient les aménagements techniques ou organisationnels ou mutations proposés. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Étude de poste réalisée le 12/04/18, fiche entreprise réalisée le 27/02/2014'».

Par courrier recommandé du 28 mai 2018, la société convoquait le salarié à un entretien préalable à licenciement.

Par courrier recommandé du 13 juin 2018, la société lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2016, le salarié faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, cela, afin de voir juger que son employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat travail et à son obligation de sécurité et afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Selon le dernier état de la procédure devant cette juridiction, il demandait au conseil de':

- constater l'origine professionnelle de son inaptitude et les manquements de la société à son obligation de sécurité,

- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes':

8 700, 06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 870,00 euros de congés payés afférents,

725,00 euros au titre du 13ème mois sur préavis avec intérêts légaux à compter de la saisine,

18 724,98 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts légaux à compter de la saisine,

10 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

76 600,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à Pole emploi, conformes au jugement,

- dire que la moyenne des trois dern