CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2024 — 21/04542

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/04542 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUUV

[J]

C/

S.A. LA POSTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBRISON

du 28 Avril 2021

RG : 18/00124

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANTE :

[D] [J]

née le 25 Juin 1981 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002802 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [J] a été initialement engagée par la SA La Poste dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 13 juin 2002 au 23 juillet 2002 en qualité de guichetier. Ce contrat de travail a ensuite été renouvelé dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, toujours en qualité de guichetier dans divers bureaux de poste de la Loire.

Le 1er octobre 2003, Mme [D] [J] a été embauchée par la SA La Poste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de guichetier dans les bureaux de [Localité 5] et de [Localité 8].

Le 4 octobre 2006, elle a été déclarée inapte à la distribution et à la manutention par le médecin de prévention de La Poste en raison de lombalgies.

Par avenant du 8 janvier 2007, la salariée a été reclassée à un poste de 'production colis courrier' puis, par un nouvel avenant du 27 novembre 2009, à un poste d'agent 'tri courrier' au sein de la plateforme de [Localité 7].

Elle a pris un congé sabbatique du 17 novembre 2014 au 15 mars 2015 en vue d'un changement d'orientation professionnelle, congé à l'issue duquel elle a repris son poste à temps partiel à 80%.

Elle a repris le travail à temps plein le 1er janvier 2016.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'agent 'cabine' (tri des recommandés pour les entreprises et les facteurs) à [Localité 7].

Le 9 mai 2016, Mme [J] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 8 août 2016. Le 9 août 2016, le médecin du travail de la SA La Poste l'a déclarée inapte définitivement à tout emploi du groupe La Poste, mentionnant que tout maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, avec un risque de danger immédiat.

Elle a contesté cet avis devant l'inspection du travail et, par décision du 6 décembre 2016, l'inspectrice du travail l'a déclarée « inapte au poste de cabine ainsi qu'à tout poste opérationnel reproduisant les contraintes inhérentes au travail dans le courrier postal '' et « apte à un autre emploi dans les autres activités et filiales du groupe La Poste sous réserve de ne pas exposer à une forte charge mentale ''.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2018, Mme [J] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue le 9 novembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison à l'effet de contester son licenciement en faisant valoir que son inaptitude avait une origine professionnelle et qu'en tout état de cause La Poste avaut manqué à son obligation de reclassement.

Par jugement de départage du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.

Mme [D] [J] a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2023, elle demande à la cour de :

- dire que son inaptitude a, pour partie, une origine professionnelle,

- dire que la société La Poste a manqué à son obligation de reclassement,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal :

'' 3 652,56 € bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 365,26 € bruts au titre des congés payés afférents,

'' 12 338,47 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

'' 25 567,92 € à