CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2024 — 21/04589

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/04589 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUXS

[J] NEE [C]

C/

S.A.S. LES BEGONIAS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE/FRANCE

du 28 Avril 2021

RG : F19/00504

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANTE :

[M] [C] épouse [J]

née le 17 Juillet 1979 à [Localité 11] IRAN

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A.S. LES BEGONIAS prise en son établissement à l'enseigne [6], sis [Adresse 1] à [Localité 10], agissant en poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 12]

[Localité 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon YTIER LONG, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Etienne RIGAL, Président

Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [J] a été embauchée par la société les [9], ultérieurement dénommée [5], par contrat travail à durée indéterminée en date du 9 février 2006, en qualité d'hôtesse d'accueil.

En janvier 2008, elle a été nommée à un poste de responsable hébergement au sein de la résidence [5].

Soucieuse de continuer à progresser, elle a, après validation de ses acquis professionnels, préparé en alternance au cours de l'année universitaire 2017/2018 un diplôme de Master 2 'management des organisations de la santé', sous la tutelle de sa supérieure hiérarchique, Mme [L]. Elle a obtenu au mois de septembre 2018 le diplôme lui permettant d'accéder à des responsabilités de direction ou d'adjoint de direction d'un établissement.

Au mois d'octobre 2018, elle a été contactée par la directrice régionale Auvergne Rhône Alpes qui l'a informée que, suite à l'obtention de son Master, elle pourrait se positionner sur un poste qui s'ouvrait à la direction de la résidence '[6]'.

Suivant avenant du 2 janvier 2019, elle a été mutée au sein de la SAS les Begonias exploitant la résidence '[6]' pour y exercer les fonctions non pas de directrice mais d'adjointe de direction, statut cadre, coefficient 340.

La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 Avril 2002, dans ses dispositions propres aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes.

Par lettre du 3 avril 2019, Mme [J] a sollicité l'ouverture de pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle faisant valoir qu'elle avait repris des études avec l'objectif de devenir directrice d'EHPAD mais que ses missions dans le poste d'adjointe de direction qu'elle avait accepté au sein de [8] consistaient principalement à gérer non pas le bureau des admissions comme il lui avait été indiqué lorsque le poste lui avait été proposé mais le service hôtelier, ce qui avait eu une incidence sur sa qualité de vie au travail la conduisant à un épuisement professionnel physique et moral.

A partir du 5 avril 2019, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 23 avril 2019, sa demande de rupture conventionnelle a été refusée.

Lors de la visite de reprise en date du 17 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et qu'il n'était pas demandé de reclassement.

Suite à un entretien préalable à licenciement du 31 juillet 2019, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 5 août 2019.

Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et pour discrimination.

Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [J] a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 14 janvier 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement et de :

- condamner la SAS les Bé