CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2024 — 21/04853

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04853 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVLU

[N]

C/

S.A.S. [U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE

du 26 Avril 2021

RG : F 20/00095

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANTE :

[X] [N]

née le 23 Juillet 1984 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [U] (ci-après la société) a une activité de production de saucissons lyonnais.

Elle emploie une trentaine de salariés.

Madame [X] [N] ( la salariée) a été embauchée par celle -ci, par contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2012 en qualité de Responsable Supply Chain (Responsable logistique), statut Cadre.

Au dernier état, elle percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.784 euros.

Le 16 septembre 2016, Madame [N] découvrait qu'une personne s'était connectée à sa messagerie personnelle sur son ordinateur professionnel en son absence.

Le 19 septembre 2016, elle en informait Monsieur [U], Président de la société.

Monsieur [R], le supérieur hiérarchique de Madame [N], avouait avoir consulté sa messagerie personnelle et expliquait ses agissements par les difficultés relationnelles qu'il rencontrait avec cette dernière.

Par lettre du 20 septembre 2016, remise en mains propres le 25 septembre 2016, la société lui notifiait un avertissement pour son comportement déplacé.

A compter du 23 septembre 2016, Madame [N] était placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et ce jusqu'au 14 février 2017.

Par courrier du 12 novembre 2016, adressé à cet employeur par son conseil, la salariée articulait de nombreux griefs à l'endroit la société .

Elle lui reprochait notamment de ne pas avoir eu une réaction adaptée face à l'incident intervenu avec Monsieur [R].

A l'issue de la visite de reprise du 15 février 2017, le Médecin du travail rendait, s'agissant de la salariée, un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail, rédigé en ces termes :

« Inapte- emploi préjudiciable à la santé :

Selon l'article R.4624-42 : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».

Par courrier du 22 mars 2017, la société [U] notifiait à Madame [N] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 19 août 2020, la salariée faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône et cela, à titre principal, aux fins de voir celui-ci :

- Le condamner à lui payer un arriéré de salaire, au titre des heures supplémentaires, et au titre d'astreinte, une indemnité pour travail dissimulé,

- Le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail

- le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité de préavis.

Au terme des débats, devant cette juridiction, la salariée demandait en outre que les pièces adverses 40 à 42 soient écartées des débats.

Par jugement en date du 3 juin 2021, le conseil la déboutait de l'ensemble de ses demandes et rejetait également la demande reconventionnelle formée par la société en remboursement de ses frais irrépétibles.

La salariée interjetait appel de ce jugement le 4 juin2021.

L'ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2023.

Vu les dernières conclusions de l'appelante, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de l'intimée, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux dites conclusions des parties, pour un exposé des moyens et demande des parties.