CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2024 — 21/07139

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07139 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3KD

[W]

C/

[B]

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 06 Septembre 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2024

APPELANTE :

[J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030936 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉS :

[V] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON

[H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2023

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Françoise CARRIER conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnel

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour le Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [W] a été embauchée en qualité d'employée de maison, sous contrat à durée indéterminée, à compter du 2 avril 2012, par les époux [H] et [V] [B], employeurs particuliers, à hauteur de 9 heures hebdomadaires, selon le rythme suivant :

- Les lundi, mercredi et jeudi de 16 heures à 18 heures,

- Le vendredi de 14 heures à 17 heures.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 14 février 2018 au 29 décembre 2018.

Elle n'a pas repris son activité depuis lors.

Par requête du 6 février 2019, Mme [W] a saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence, ainsi que le paiement de rappel d'heures supplémentaires.

En cours de procédure, à titre additionnel, Mme [W] a formulé une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre une demande de rappels des salaires subséquents, et une demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne a :

- Dit que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein est recevable,

- Dit que les demandes relatives aux rappels de salaires à ce titre sont prescrites sous trois ans,

- Dit que Mme [W] n'a pas été contrainte de se tenir à la disposition permanente de Monsieur et Madame [B],

- Rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet,

- Débouté Mme [W] de ses demandes de rappel de salaire,

- Débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la limite des heures complémentaires,

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,

- Débouté les parties du surplus de ses demandes,

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [B] à verser à Maître Josserand, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamné Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens.

Le 24 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions n°2 notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, Mme [W] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein est recevable,

- dit que les demandes relatives aux rappels de salaires à ce titre sont prescrites par trois ans,

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [B] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [B] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

RÉFORMER le jugement pour le surplus de ses dispositions en ce qu'il a :

- condamné Monsieur et Madame [B] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- n'a pas constaté que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein de Madame [W] est rec