3ème chambre A, 28 mars 2024 — 23/04683
Texte intégral
N° RG 23/04683 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAUT
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 25 mai 2023
RG : 2021f01808
[V]
Société BSTP
C/
SELARL [R] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTS :
M. [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société BSTP immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 819 800 459 au capital de 5.000 €, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896, postulant et par Me Lionel HANACHOWICZ, Associé de la SCP O. Renault exerçant sous enseigne Cabinet LAMARTINE CONSEIL, avocat au barreau de LYON
Plaidant à l'audience par Me MONOD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SELARL [R] [E] représentée par Me [R] [E], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BSTP, nommé à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal de commerce de LYON en date du 09 octobre 2020 en lieu et place de la SELARL ALLIANCE MJ désignée initialement liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON du 22 juillet 2020
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON
En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société BSTP exploitait une activité de transactions immobilières. Elle était initialement dirigée par MM. [X] [V] et [H] [Y]. M. [Y] a démissionné au 31 mars 2019.
Par jugement du 22 juillet 2020, sur déclaration de cessation des paiements de M. [V], le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société BSTP, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mars 2020 et désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 9 octobre 2020, la Selarl [R] [E], représentée par Me [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de la Selarl Alliance MJ.
Par acte du 6 juillet 2021 signifié le 8 juillet 2021, la Selarl [R] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BSTP, a assigné la société BSTP et M. [V] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir reporter la date de l'état de cessation des paiements au 31 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
- reporté la date de cessation des paiements de la société BSTP au 31 octobre 2019,
- ordonné la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi,
- débouté M. [V] et la société BSTP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [V] et la société BSTP à payer à la Selarl [R] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BSTP, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
M. [V] et la société BSTP ont interjeté appel par acte du 7 juin 2023.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2023 fondées sur les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce, M. [V] et la société BSTP demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la société BSTP au 31 octobre 2019,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer à la Selarl [R