Chambre sociale-2ème sect, 28 mars 2024 — 23/00244
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDX5
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00115
16 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [K] [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [F]
Chez Pius schwizer
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
[L] [H],
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Décembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mars 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2024 ;
Le 28 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 01 août 2016, en qualité de cavalier et groom-soigneur.
Monsieur [V] [F] a démissionné le 04 décembre 2020.
Par requête du 22 juin 2021, Monsieur [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger qu'il avait accompli les heures supplémentaires non justifiées,
- de condamner Madame [K] [Y] à lui verser les sommes suivantes :
- 37 156,33 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 3 751,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la requête,
- 12 560,82 euros représentant 6 mois de salaires, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 8 610,00 euros au titre des congés payés non pris, et mentionnés à tort comme ayant été pris dans le bulletin de paie du mois de mai 2020,
- 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 décembre 2022, lequel a :
- dit être incompétent pour juger la demande de communication du certificat de saillie de l'étalon ZOWITO,
- dit et jugé que Monsieur [V] [F] a accompli des heures supplémentaires non justifiées,
- condamné Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [V] [F] les sommes suivantes :
- 37 156,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 3 751,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [V] [F] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile sur la totalité de la présente décision,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-14 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 575,85 euros brut,
- ordonné la consignation des sommes au titre de l'article 519 du code de procédure civile auprès de la caisse des dépôts et des consignations à l'exception des sommes versées pour l'exécution provisoire de droit et dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail ;
- débouté Madame [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [K] [Y] aux dépens.
Vu l'appel formé par Madame [K] [Y] le 01 février 2023,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [V] [F] le 21 juillet 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [K] [Y] déposées sur le RPVA le 28 novembre 2023, et celles de Monsieur [V] [F] déposées sur le RPVA le 21 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2023,
Madame [K] [Y] demande :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 décembre 2022, en ce qu'il a :
- dit et jugé que Monsieur [V] [F] a accompli des heures supplémentaires non justifiées,
- condamné l'appelante à payer à Monsieur [V] [F] les sommes suivantes :
- 37 156,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 3 751,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supp