Chambre Sociale, 28 mars 2024 — 21/02637

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 mars 2024 à

Me Xavier GUIDER

la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS

AD

ARRÊT du : 28 mars 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 21/02637 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOKJ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]/Franc

représenté par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. FRANS BONHOMME

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier JOSE de la SELARL C&J AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Ordonnance de clôture : le 23 octobre 2023

Audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [L] a été engagé à compter du 28 août 2017 par la S.A.S Frans Bonhomme en qualité de responsable national grand compte, statut cadre, coefficient 550. Il était soumis à une convention de forfait en jours.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Le 12 juillet 2019, l'employeur a convoqué M. [U] [L] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 19 juillet 2019.

Le 25 juillet 2019, l'employeur a notifié à M. [U] [L] son licenciement pour motif personnel.

Par requête du 28 octobre 2019, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins notamment d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement avec réintégration dans l'entreprise ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, de dire nulle la convention de forfait en jours, d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.

Par jugement du 15 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a dit :

- que le licenciement de M. [U] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - que la convention de forfait en jours de M. [U] [L] était privée d'effets,

- que la société avait méconnu ses obligations au titre de la rémunération variable ;

En conséquence, dit que la société Frans Bonhomme verserait à M. [U] [L] les sommes suivantes :

- 27 283 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2.728 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 5 646 euros brut à titre de rappel de salaire sur préavis et 565 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 8 142 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos quotidien ;

- 3 333 euros brut à titre de rappel de rémunération variable 2017 ;

- 10 000 euros brut à titre de rappel de rémunération variable 2018 ;

- 1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du Code du travail qui s'établit dans le cas présent à la somme brute de 8.142 euros ;

Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles.

Le 13 octobre 2021, M. [U] [L] a relevé appel de cette décision.

Le 13 janvier 2022, M. [U] [L] a complété la déclaration d'appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [L] demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal :

-De juger que le licenciement de M. [U] [L] est nul ;

-De condamner la société