Chambre Sociale, 28 mars 2024 — 22/01014
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Me Quentin ROUSSEL
XA
ARRÊT du : 28 MARS 2024
N° : - 23
N° RG 22/01014 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSCE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 01 Avril 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. PIER IMPORT (ANCIENNEMENT DENOMMEE ATMOSPHERES INT ERNATIONAL) Société PIER IMPORT, (anciennement dénommée ATMOSPHERES INTERNATIONAL), société par actions simplifiée au capital de 1.606.499,96 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 500 466 859 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LEPEK de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [L] [S]
née le 06 Janvier 1980 à 06/01/1980
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 08 décembre 2023
A l'audience publique du 18 Janvier 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [S] a été engagée à compter du 22 avril 2010 par la société Atmosphères International, nouvellement dénommée S.A.S. Gegesco, dont le nom commercial est Pier Import, en qualité d'assistante administrative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de détail non alimentaires du 9 mai 2012.
Le 11 décembre 2020, la société a informé le comité social et économique de sa décision de transférer les bureaux de l'entreprise, situés à [Localité 5], vers les locaux de l'établissement de [Localité 6].
Par courrier du 15 décembre 2020, l'employeur a informé Mme [S] de la modification de son lieu de travail de [Localité 5] à [Localité 6] avec une présence obligatoire d'un minimum de deux jours par semaine, chaque salarié pouvant décider de répartir les 3 autres jours de la semaine entre un travail sur site ou en télétravail.
Par courrier du 6 janvier 2021, l'employeur lui précisait qu'il n'entendait pas lui proposer de dédommagement financier, ce qui lui a été confirmé par courrier du 11 janvier 2021.
Par courrier du 21 janvier 2021 Mme [S] a refusé la proposition du changement de lieu de travail.
Le 9 mars 2021, l'employeur a convoqué Mme [L] [S], à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 16 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2021, l'employeur a notifié à Mme [L] [S] la rupture du contrat de travail à effet au 7 avril 2021, compte tenu de l'acceptation par celle-ci d'un contrat de sécurisation professionnelle le 23 avril 2021.
Par requête réceptionnée au greffe le 9 septembre 2021, Mme [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'absence de de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le non-respect de la procédure de licenciement, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 1er avril 2022 auqul il convient de se réferer pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
- Requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS Atmosphères International à verser à Mme [L] [S] la somme de 15 000 euros d'indemnité de licenciement.
- Ordonné à la SAS Atmosphères International le remboursement aux organismes concernés d'un mois d'indemnités de chômage versées à Mme [L] [S] à compter de son licenciement.
- Débouté Mme [L] [S] du surplus de ses demandes.
- Condamné la SAS Atmosphères International aux entiers dépens.
Le 25 avril 2022, S.A.S. Pier Import, anciennement dénommée Atmosphères International, a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus amp