Pôle 6 - Chambre 7, 28 mars 2024 — 21/01259
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 153 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01259 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00432
APPELANTE
S.A.R.L. AGIRNETT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S. AIR NET SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er novembre 2004, Mme [P] [M] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Air Net Services (ci-après désignée la société ANS).
Par avenant prenant effet le 15 novembre 2011, le contrat de travail devenait à temps plein.
Par avenant n°3 prenant effet le 1er janvier 2017, le temps de travail de Mme [M] de 35 heures hebdomadaires était réparti entre quatre sites, dont celui de la [Adresse 5] sis à [Localité 6] pour 12,5 heures par semaine (soit 54,16 heures mensuelles).
Par courrier du 13 novembre 2017, le syndic de la [Adresse 5] a notifié à la société Agirnett la reprise à compter du 1er janvier 2018 du marché de nettoyage précédemment attribué à la société ANS, ainsi que les coordonnées de celle-ci conformément à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 1er décembre 2017, la société Agirnett a demandé à la société ANS de lui adresser l'ensemble des informations utiles à la reprise du personnel affecté sur le site de la [Adresse 5] en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de la propreté.
Par courrier du 6 décembre 2017, la société ANS a transmis à la société Agirnett les documents relatifs à Mme [M] et notamment :
- une fiche récapitulative individuelle et l'avenant n°3 précité mentionnant tous deux que la salariée (employée à temps plein) était affectée à hauteur de 54h16 par mois sur le site repris par la société Agirnett,
- une attestation de visite de reprise suite à maladie du 26 septembre 2017 par laquelle le médecin du travail a indiqué que Mme [M] pouvait 'reprendre à mi-temps thérapeutique, limiter la marche prolongée, ne doit pas monter descendre les escaliers'.
Par courrier du 11 décembre 2017, la société Agirnett a accusé réception des documents concernant la reprise du personnel sur le site de la [Adresse 5] tout en indiquant que Mme [M] ne bénéficiait pas de l'article 7 de la convention collective de la propreté, les conditions de reprise de son contrat de travail n'étant pas respectées pour les raisons suivantes : 'son attestation de suivi individuel par le centre de santé au travail en date du 26 septembre 2017 (visite de reprise suite à maladie) indique les réserves suivantes : 'elle ne doit pas monter et descendre les escaliers, limiter la marche prolongée, et peut reprendre à un mi-temps thérapeutique'. Sachant que l'immeuble concerné est doté de 4 étages sans ascenseur et que l'intervention de l'agent consiste à nettoyer les parties communes notamment les escaliers du 4ème étage au sous-sol de l'immeuble, elle est dans l'incapacité de travailler sur ce chantier suivant les préconisations de la médecine du travail, ce que vous avez du appliquer en respect de la loi. D'autre part, sur son bulletin de paie de novembre 2017, elle est en absence non rémunérée correspondant au nombre d'heures affectées sur ce site, soit 54,17 heures mensuelle'.
Lors d'une visite de reprise du 21 décembre 2017, le médecin du travail a indiqué que Mme [M] pouvait reprendre son poste de travail à l'essai avec aménage