Pôle 6 - Chambre 8, 28 mars 2024 — 22/06599

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 28 MARS 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB2S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00146

APPELANT

Monsieur [P] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMÉE

SOCIÉTÉ SCHÜTZ FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 274

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [K] a été engagé le 21 octobre 1992 par la société Schütz France en qualité d'opérateur, par contrat à durée indéterminée à temps plein, au coefficient 170, position IIB de la convention de la transformation des matières plastiques.

Par avenant prenant effet le 1er avril 2014, il a été promu chef d'atelier, catégorie cadre, coefficient 910 de la convention collective de la plasturgie.

Par courrier remis en main propre le 2 juillet 2020, la société Schütz France l'a mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 10 juillet 2020.

Par courrier recommandé du 20 juillet 2020, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [K] a saisi le 3 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 19 mai 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens éventuels.

Par déclaration du 30 juin 2022, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.

Il a formulé une seconde déclaration d'appel le 30 septembre 2022, laquelle a été jointe à la première.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :

- prononcer la recevabilité, l'effet dévolutif et le bien-fondé de ses appels,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans sa totalité,

- prononcer la nullité du licenciement, et, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse,

- fixer le salaire moyen à la somme de 4 771,75 euros bruts,

- condamner la société Schütz France à verser à Monsieur [P] [K] les sommes de :

* à titre principal, 114 500 euros nets de charges sociales et de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* à titre subsidiaire, 114 500 euros nets de charges sociales et de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* à titre infiniment subsidiaire, si le conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 19,5 mois de salaire, soit 93 000 euros nets de charges sociales et de CSG CRDS,

*en tout état de cause :

- 20 000 euros nets de charges sociales et de CSG CRDS au titre du préjudice moral subi en raison des conditions vexatoires du licenciement et du non-respect des droits de la défense,

- 4 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation,

- assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,

- condamner la société Schütz France aux entiers dépens,

- condamner la société Schütz France à rembourser au Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] du jour de son licenciement à celui de 'ce jugement', et cela dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Schütz France demande à la cour d