Pôle 6 - Chambre 2, 28 mars 2024 — 23/06662

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06662 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILVS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/04981

APPELANTE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMÉE :

Madame [V] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assistée de Me Justine MANDIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de VERSAILLES, substituant Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat postulant, inscrit au barreau de VERSAILLES, toque : 159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [H] a été engagée par l'organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 6] suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 février 2002, en qualité d'agent administratif, niveau 2.

Madame [H] a ensuite intégré la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Val-de-Marne à compter du 19 mai 2003, en qualité de rédacteur juridique, niveau 4, coefficient 207.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2021, Madame [H] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Alléguant n'avoir pas été remplie de ses droits salariaux et contestant le licenciement prononcé, Madame [H] a, suivant requête en date du 24 juin 2022, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, afin de voir :

Reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Ordonner la production de documents de fin de contrat corrigés et conformes au jugement à intervenir sous astreinte ;

Par jugement du 13 juin 2023, notifié le 10 octobre 2023, le Conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire a :

Déclaré sa compétence ;

Renvoyé l'affaire à une audience ultérieure après expiration des délais pour exercer la voie de recours ;

Réservé les dépens.

Par une déclaration d'appel transmise à la cour par le RPVA le 24 octobre 2023, la CPAM du Val-de-Marne a relevé appel du jugement en ce que le Conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent.

Le 24 octobre 2023, la CPAM du Val-de-Marne a déposé une requête auprès du Premier Président la Cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à assigner Madame [H] à jour fixe.

Par une ordonnance en date du 02 novembre 2023, la CPAM du Val-de-Marne a été autorisée à assigner Madame [H] à jour fixe pour l'audience du 16 février 2024 à 11 heures.

Le 13 novembre 2023, la CPAM du Val-de-Marne a assigné Madame [H] à jour fixe devant la Cour d'appel de Paris.

L'assignation a été déposée le 14 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe par voie électronique le 29 décembre 2023, la CPAM du Val-de-Marne demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce que le Conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par Madame [H] et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

Constater que la CPAM du Val de Marne et la CPAM de [Localité 6] ne forment pas un groupe ;

Constater que la CPAM du Val de Marne et la CPAM de [Localité 6] sont des organismes distincts et constituent des entités juridiques distinctes ;

Constater que lieu de travail de Madame [H] et le siège social de la CPAM du Val-de-Marne sont situés à [Localité 5] ;

En conséquence,

Déclarer que le Conseil de Prud'hommes compétent ratione loci est celui de Créteil ;

Renvoyer Madame [H] à mieux se pourvoir ;

Condamner Madame [H] à verser à la CPAM du Val-de-Marne une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

Très subsidiairement, au fond si la cour devait évoquer :

Constater que le licenciement de Madame [H] est fondé