Chambre sociale, 28 mars 2024 — 21/03660

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

JN/SB

Numéro 24/1125

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/03/2024

Dossier : N° RG 21/03660 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBBW

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[E] [L]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître VIALA loco Maître MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 08 OCTOBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/558

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 septembre 2019, après mise en demeure infructueuse, l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a émis à l'encontre de M. [E] [L] (le cotisant) une contrainte, signifiée à domicile le 18 octobre 2019, pour un montant total de 15 429 €, au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : septembre et octobre 2014, régularisations 2014 et 2015.

Le 22 octobre 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu tribunal judiciaire, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- rejeté le moyen tiré de la nullité soulevé par le cotisant,

- validé la contrainte délivrée le 24 septembre 2019 par l'organisme social pour un montant de 15 429 € en principal et majorations de retard au titre de la période suivante : septembre 2014, octobre 2014, régularisations 2014 et 2015,

- condamné en conséquence le cotisant à verser à l'organisme social, la somme de 15 429  € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre de la période suivante : septembre 2014, octobre 2014, régularisations 2014 et 2015,

- condamné le cotisant au coût de la signification de la contrainte du 24 septembre 2019, et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- rejeté la demande du cotisant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cotisant aux dépens,

- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision .

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 12 octobre 2021.

Le 10 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation en date du 15 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [E] [L], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :

- prononcer la nullité de la contrainte délivrée par l'organisme social au cotisant, faisant valoir qu'elle n'est ni motivée, ni signée,

en conséquence,

- juger que la contrainte est injustifiée,

- débouter l'organisme social de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Aquitaine, intimé, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée par le cotisant,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositio