Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/01033
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1121
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFUX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [C]
C/
S.A.S. SUD OUEST ENERGIES SERVICES - MAISON COCO-PICOTY
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière en présence de Monsieur FRIGIER-LAROUDE, greffier stagiaire
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. SUD OUEST ENERGIES SERVICES - MAISON COCO-PICOTY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00011
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [C] a été embauché par la SASU Maison Coco (devenue SAS Sud Ouest Energies Services) à compter du 19 septembre 2005 en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2005. Son ancienneté dans l'entreprise remontait au 15 juin 1998.
Le 12 septembre 2020, M. [O] [C], salarié de la Sas Sud Ouest Energies Services l'a informée de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite, avec effet, en considération d'un préavis de deux mois, à partir du 31 décembre 2020.
Par courrier du 15 septembre 2020, la société accusait réception du courrier et fixait le départ du salarié le 13 novembre 2020.
Malgré plusieurs échanges, les parties sont restées contraire sur la date de départ du salarié, ce dernier maintenant un départ au 31 décembre 2020, l'employeur au 14 novembre 2020.
Le dernier bulletin porte mention d'une fin de relation contractuelle le 14 novembre 2020.
Le 28 janvier 2021, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond estimant avoir fait l'objet, à la date du 14 novembre 2020, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
- Dit que le contrat de travail s'arrête le 14 novembre 2020,
- Débouté M. [C] de sa demande de licenciement pour cause réelle et sérieuse et de ses demandes y afférant,
- Débouté M. [C] de sa demande d'indemnité d'un montant de 745,99 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Accordé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au vu de la demande reconventionnelle de la société Sud Ouest Energy Services (sic),
- Condamné M. [C] à verser 500 euros à la société Sud Ouest Energy Services (sic),
- Condamné M. [C] aux entiers dépens et frais d'exécution.
Le 13 avril 2022, M. [O] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [C] demande à la cour de':
- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Juger que M. [C] a exprimé de manière claire et non équivoque son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2020,
- Juger que la mise d'office à la retraite de M. [C] par son employeur au 14 novembre 2020 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme nette de 18 960,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme nette de 47 123,34 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu,
- Condamner la Sas Sud Ouest Energies Services à verser à M. [C] la somme brute de 5 711,92 euros au titre