Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/01083
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1120
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 22/01083 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFZC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [D]
C/
S.A.S. SOLEVAL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. SOLEVAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00072
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [D] a été embauchée à compter du 2 septembre 2013 par la société Soleval France, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante administrative centre de collecte.
Un avertissement lui a été notifié par courrier du 23 novembre 2018.
Après avoir été convoquée le 30 septembre 2019 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 9 octobre 2019, Mme [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 14 octobre 2019, pour les motifs suivants
un comportement professionnel non respectueux du travail de chacun et des relations en général qui deviennent tendues du fait de vos réactions impérieuses,
un positionnement de votre part engageant la responsabilité de l'entreprise alors que vous n'y êtes pas habilitée,
un impact nuisant à un climat social serein et adapté sur le centre de collecte.
Le 9 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
- Débouté Mme [D] de sa demande d'absence de cause réelle et sérieuse sur son licenciement,
reconnaît que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié,
- Débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la somme de 13550 euros,
- Débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la somme 2000 euros,
- Condamné Mme [D] à verser à la SAS Soleval France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 300 euros,
- Condamné Mme [D] aux entiers dépens et frais d'exécution.
Le 19 avril 2022, Mme [T] [D] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [D] demande à la cour de':
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
- Juger que le licenciement de Mme [T] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Soleval à payer à Mme [T] [D] la somme de 13.550 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Soleval à payer à Mme [T] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Soleval aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Soleval France demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en ce qu'il a :
* Jugé le licenciement notifié à Mme [D] parfaitement justifié ;
* Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes ;
* Condamné Mme [T] [D] aux dépens ;
* Condamné Mme [T] [D] au paiement de la somme de 2000 (sic) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Mme [T] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 70