Chambre sociale, 28 mars 2024 — 22/01633
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1114
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 22/01633 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHP4
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LAUAK FRANCE
C/
[E] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LAUAK FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00028
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été embauché, à compter du 29 septembre 2008, par la société Euskulanak, devenue la SAS Lauak Aerostructure France puis la SAS Lauak France, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de magasinier, qualification agent technique (AT), niveau IV, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie Pyrénées Atlantiques - Seignanx.
En mars 2020, M. [K] a été placé en activité partielle, de même que de juin à novembre 2020.
Par décision du 27 octobre 2020, la DREETS a homologué la décision unilatérale portant sur le projet de licenciement collectif de la société concernant 198 salariés, sur un effectif total de 581, donnant lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par courrier du 9 novembre 2020, M. [K] a été informé des motifs économiques du projet de licenciement le concernant et de la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 13 novembre 2020, M. [K] a sollicité les critères d'ordre de licenciement, informations transmises par courrier du 23 novembre 2020 qui a conclu avec le nombre de points attribué au salarié, sans entrer dans le détail de l'évaluation.
M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 30 novembre 2020, son contrat de travail a été rompu et les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié.
Le 11 décembre 2020, M. [E] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Requalifié le licenciement de M. [E] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Lauak Aerostructure France à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes :
*30 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 159,24 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
*515,92 euros brut au titre des congés payés afférents,
*90 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et distinct,
*2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Ordonné le remboursement à « Pôle Emploi » par la SAS Lauak Aerostructure France des indemnités de chômage versées à M. [E] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage,
- Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, une copie du présent jugement sera adressée par le greffe à Pôle Emploi, conformément à l'article R.1235-1 du Code du Travail,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit pour les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et l'exécution provisoire de l'article 515 du CPC pour la moitié des dommages et intérêts,
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.800 euros,
- Dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à compter du 11 décembre 2020 et à compter du présent prononcé pour les dommages et intérêts,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais d'huiss