7ème Ch Prud'homale, 28 mars 2024 — 21/01578
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°98/2024
N° RG 21/01578 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNT3
Mme [Z] [N]
C/
S.A.S. OB SUCCURSALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [X], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
née le 11 Août 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELACOURT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. OB SUCCURSALES prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de son directeur admnistratif Monsieur [K], assisté de Me Stéphanie MORIN-BONNIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS OB succursales venant aux droits de la société Cocktail forme, exploite plusieurs salles de sport sous l'enseigne L'Orange bleue.
Mme [Z] [N] a été embauchée en qualité d'éducatrice sportive par la société Cocktail forme selon un contrat à durée indéterminée daté du 1er septembre 2009.
Les relations entre les parties étaient initialement régies par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ; puis à compter de 2012, la convention collective des sports était appliquée.
Par courrier recommandé daté du 29 août 2019, la société a convoqué la salariée à un entretien afin d'envisager une rupture conventionnelle.
Le 30 août 2019, Mme [N] a été placée en arrêt maladie.
Par requête en date du 25 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 1er septembre 2020, Mme [N] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Par requête en date du 13 septembre 2020, la société OB Succursales a saisi le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond afin de contester l'avis du médecin du travail.
Le 15 octobre 2020, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
***
Au dernier état de la procédure de première instance, Mme [N] demandait au conseil de prud'hommes, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur avec toutes conséquences de droit et, à titre subsidiaire, de dire et juger que la rupture du contrat de travail en raison de son inaptitude s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicitait le paiement de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaires.
La SAS OB succursales demandait au conseil de prud'hommes de constater le désistement de son recours contre l'avis d'inaptitude rendu le 1er septembre 2020 par le médecin du travail, de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais d'avocat et dépens.
Par jugement en date du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a:
- Ordonné la jonction des affaires référencées RG F19/367 et RG F 20/556
- Constaté le désistement par la SAS OB succursales de son recours contre l'avis d'inaptitude rendu le 1er septembre 2020 par la médecine du travail
- Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions
- Jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude physique de Mme [N] notifié le 15 octobre 2020
- Ordonné que chacune des parties conserve la charge des frais d'avocat et des dépens.
***
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 mars 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 janvier 2022, Mme [N] demande à la cour de :
A titre principal,
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 11 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile relative à la procédure engagée par l'employeur pour voir contester l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail en date du 1er septembre 2020 ;
Statuer à nouveau ;
- Condamner la société OB succursales à verser à Mme [N] 3