7ème Ch Prud'homale, 28 mars 2024 — 21/01594

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°97/2024

N° RG 21/01594 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNW3

M. [F] [P]

C/

S.A. ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [R], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [P]

né le 19 Mai 1965 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A. ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL prise en son établissement secondaire, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marine CLAPAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] a été engagé par la société TITN ANSWARE (devenue ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL [ALUI]) à compter du 1 er octobre 1998 en qualité d'ingénieur au sein de la Direction technique, position II, coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

En dernier lieu, et depuis un avenant du 15 juin 2006, Monsieur [P] occupe le poste d'Ingénieur - Learning Developer, position IIIA, coefficient 135 au sein de l'établissement de [Localité 3].

En contrepartie de sa prestation de travail, il percevait en 2017 un salaire de base de 4.216,26 euros bruts pour un forfait annuel de 212 jours.

Contestant notamment les mesures ayant été prises en faveur de ses collègues féminines aux termes de deux accords sur l'égalité professionnelle des 7 janvier 2011 et 3 juillet 2014, Monsieur [P] a saisi la société de demandes d'augmentation de salaire et bonus, considérant qu'il ne pouvait pas gagner moins que celles-ci, fût-ce en application de l'accord de l'égalité professionnelle.

Par LRAR du 22 février 2016, il a mis en demeure la société ALUI (contrôlée par Nokia) d'appliquer l'accord d'entreprise afin de faire cesser la discrimination salariale qu'il subissait.

Le 4 juillet 2016, M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Guingamp, en sa formation des référés, des demandes suivantes :

- Ordonner à la société de communiquer à Monsieur [P] les éléments suivants sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les quinze jours de l'ordonnance à intervenir :

>S'agissant de Madame [ZN] :

i. Tableaux comparatifs sur la rémunération des hommes et des femmes chez ALCATEL Lucent devenue NOKIA en application de l'accord d'égalité H/F pour les années 2011 à 2016

ii. Contrat de travail et les avenants depuis son entrée dans l'entreprise

iii. Bulletins de paie depuis son entrée dans l'entreprise

iv. Résultat au TOEIC

v. Certification IP

vi. Date d'entrée précise au sein d'Alcatel University

>S'agissant de Mesdames [X] et [AE] :

vii. Les contrats de travail applicables en 2010, 2011 et en 2016

viii. Les bulletins de salaire correspondant aux années 2010, 2011 et 2016

- Condamner la société à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par Ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2016, le Conseil de prud'hommes de GUINGAMP a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Par requête du 14 septembre 2017, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp au fond, aux fins de voir :

- Condamner la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL (ALUI) à verser les sommes suivantes :

37.628,96€ à titre de rappels de salaires de juin 2012 à décembre 2016 ;

3.762,89€ à titre d'indemnité de congés payés afférente ;

10.000€ à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral occasionnés ;

6.160€ à titre de rappels sur bonus ;

616€ à titre d'indemnité de congés payés afférentes ;

- Dire que la société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL devra appliquer à Monsieur [P] un salaire équivalent à celui de ses collègues classés III - A de la CCN de la Métallurgie à compter de janvier 2017, avec l'évolution de carrière afférente ;

- La condamner à verser la différe