7ème Ch Prud'homale, 28 mars 2024 — 21/01674

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°91/2024

N° RG 21/01674 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROEO

M. [U] [B]

C/

S.A.S. BASF FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [M], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [U] [B]

né le 27 Janvier 1978 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. BASF FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, substitué par Me COMMON, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS BASF France est spécialisée dans l'industrie chimique.

Le 6 novembre 2006, M. [U] [B] a été embauché en qualité d'ingénieur technico-commercial en contrat à durée indéterminée par la SAS BASF France.

Par courrier en date du 20 octobre 2016, M. [B] informait son employeur de sa décision de démissionner avec prise d'effet au 31 décembre 2016.

Au cours de son préavis, M. [B] a indiqué à la SA BASF France qu'il lui restait des notes de frais à transmettre. Il lui adressait alors une demande de remboursement d'un montant de 24 320 euros pour les dépenses mensuelles non réglées depuis décembre 2014.

***

Sollicitant le remboursement de frais professionnels, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 9 février 2018 et a formulé les demandes suivantes :

- Remboursement de frais professionnels : 24 320 euros

- Intérêts de droit

- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

La SAS BASF France a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Constater que les frais professionnels engagés avant le 28 février 2016 sont prescrits

- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

Par jugement en date du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que la demande de remboursement des frais professionnels de M. [B] est justifiée pour la période du 9 février au 31 décembre 2016

- Par conséquent, condamné la SAS BASF France à lui payer :

- 8 867,92 euros (huit mille huit cent soixante sept euros et quatre vingt douze centimes)

- 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Dit qu'il n'y a pas lieu à appliquer des intérêts au taux légal pour le remboursement

- Débouté la SAS BASF France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Mis les entiers dépens à la charge de la SAS BASF France, y compris les frais éventuels d'exécution.

La CPH a retenu que :

Les frais de février à juillet 2016 ont fait l'objet de remboursements, que les remboursements de frais justifiés du mois de juin sont incomplets, que les justificatifs des frais correspondant à la période de septembre à décembre 2016 sont fournis, excepté pour le mois d'octobre. " En conséquence, le conseil a constaté que la somme totale de 8.867,92 euros lui reste due. "

***

M. [B] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 mars 2021.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 juin 2021, M. [B] demande à la cour d'appel de :

- Réformer partiellement le jugement entrepris,

- Condamner la société BASF à payer en totalité à M. [B] la somme de 24 320 euros au titre des remboursements des frais, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ;

- Condamner la société BASF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 septembre 2021, la SAS BASF France demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 15 février 2021 en ce qu'il a jugé que la demande de M. [B] était prescrite pour les frais antérieurs au 9 février 2016,

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 15 février 2021 en ce qu'il a condamné la société BASF au paiement de la somme de 8 867,92 euros à titre de remboursem