Chambre Sociale, 28 mars 2024 — 20/02277
Texte intégral
N° RG 20/02277 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQMX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Juin 2020
APPELANTE :
Madame [V] [B], ayant droit de M. [H] [X], décédé le 13/09/2021
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. JOHN CRANE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MOSQUET-LEVENEUR, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 1994, M. [H] [X] (le salarié) a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la société Flexibox aux droits de laquelle vient la société John Crane (la société).
En juillet 1998, le salarié a démissionné.
Par jugement définitif du 16 mai 2000, le conseil de prud'hommes de Rouen lui a, notamment, reconnu la qualité de salarié détaché et alloué diverses sommes (rappels de salaire, frais professionnels, jours de gratification et primes sur objectifs).
Après avoir entamé la procédure pour faire valoir ses droits à la retraite, M. [X] a, le 10 août 2018, de nouveau saisi cette même juridiction de demandes relatives à la régularisation de cotisations de retraite, à l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-paiement des cotisations sociales et au paiement de primes de participation.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit sa requête irrecevable, ses demandes au titre des cotisations et des primes prescrites et l'a débouté de toutes ses prétentions, laissant les dépens à la charge de chaque partie.
Le 20 juillet 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Il est décédé le 13 septembre 2021.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a constaté l'interruption d'instance.
Par courrier du 9 octobre 2023, Mme [V] [B] a indiqué reprendre l'instance et par conclusions du 17 janvier 2024, demande à la cour de :
déclarer recevable son action,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que la requête de M. [H] [X] était irrecevable au titre de l'unicité de l'instance,
- dit et jugé que les demandes afférentes à la régularisation des cotisations sociales et à la régularisation de la prime de participation étaient prescrites,
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner à la société de régulariser la situation de salarié détaché de M. [X], en versant aux caisses de retraite l'intégralité des cotisations dues sur la période de février 1995 à juillet 1998, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- ordonner à la société de remettre à Mme [V] [B], ès qualités, tout document comptable mentionnant le précompte des cotisations vieillesse pour chaque année incluse dans la période de février 1995 à juillet 1998 (déclarations annuelles de données sociales complémentaires, bulletins de salaire ou attestation conforme au livre de paie) et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- condamner la société à verser à Mme [V] [B], ès qualités, les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des cotisations sociales et de l'absence de régularisation par l'employeur de la situation, faisant ainsi preuve d'une mauvaise foi flagrante,
Et, au titre de la prime de participation, celles de :
1.697,61 euros au titre de l'année 1995 ;
2.587,97 euros au titre de l'année 1996 ;
2.937,54 euros au titre de l'année 1997 ;
3.051,87 euros au titre de l'année 1998 ;
3 000 euros en